Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... D... épouse A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par deux jugements nos 2207493 et 2207489 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23MA01073, le 28 avril et le 21 juillet 2023, Mme D... épouse A..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207493 du 16 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mai 2022 qui la concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande, de prendre une décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen particulier ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu des circulaires du 12 mai 1998 et 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23MA01074, le 28 avril et le 21 juillet 2023, Mme D... épouse A..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2207493 du 16 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 qui la concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'elle développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23MA01082, le 28 avril et le 21 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207489 du 16 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 qui le concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande, de prendre une décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen particulier ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu des circulaires du 12 mai 1998 et 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
IV°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23MA01083, le 28 avril et le 21 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2207489 du 16 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 qui le concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'il développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les observations de Me Guarnieri, pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse A..., de nationalité algérienne, née le 7 février 1989, et son époux, M. A..., de nationalité algérienne, né le 16 septembre 1985, qui déclarent être entrés en France le 4 octobre 2016 munis d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, avec leurs deux filles, ont, le 22 novembre 2021, sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés distincts du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes enregistrées sous le n° 2207493 et le n° 2207489, tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Mme D... épouse A... et M. A... relèvent appel de ces jugements et en sollicitent le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils sont donc suffisamment motivés. Il ne ressort pas davantage des termes mêmes de ces arrêtés que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui déclarent être entrés sur le territoire français en 2016, s'y maintiennent en situation irrégulière et ne justifient pas, au vu des pièces qu'ils produisent, d'une insertion sociale et professionnelle particulières, la scolarisation de leurs quatre enfants nés en 2013, 2014, 2016 et 2019 et la circonstance que les appelants ont des stages d'alphabétisation n'étant pas suffisantes pour attester d'une telle insertion. M. et Mme A... ne sauraient se prévaloir de ce que M. A... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée en qualité d'aide plombier le 30 janvier 2023 et transformé en contrat à durée indéterminée le 28 avril 2023, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, les appelants ne sauraient faire valoir que leurs intérêts privés et familiaux se situent en France. En outre, les intéressés n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et M. A... jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par ailleurs et en tout état de cause, les appelants ne sauraient se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, abrogée par la circulaire du 29 janvier 2017. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet compte tenu des circulaires du 12 mai 1998 et du 28 novembre 2012 ne saurait être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme A... dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants mineurs avec eux, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Compte tenu des éléments de fait rappelés au point 5, les requérants n'établissent pas qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 rejetant leurs demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En septième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux présentés à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les sursis à exécution :
14. La Cour s'étant prononcée sur l'appel de Mme D... épouse A... contre le jugement du 16 décembre 2022, il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il en va de même s'agissant de l'appel de Mme D... épouse A... contre le jugement du 16 décembre 2022 et des conclusions de son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 23MA01073, 23MA01074, 23MA01082 et 23MA01083 de M.et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A..., à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.
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Nos 23MA01073 - 23MA01074 - 23MA01082 - 23MA01083