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15/03/2024 | FRANCE | N°22MA01596

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 15 mars 2024, 22MA01596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 74 285,94 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de service et de sa rechute.

Par un jugement n° 2001978 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 26 182 euros.





Procédure devant la co

ur :



Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A..., représenté par Me Bensa, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 74 285,94 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de service et de sa rechute.

Par un jugement n° 2001978 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 26 182 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A..., représenté par Me Bensa, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2022 en ce qu'il a :

- jugé que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice n'avait commis aucune inaction fautive excluant ainsi son indemnisation intégrale et en l'espèce ses préjudices personnels et ses préjudices patrimoniaux d'ordre non professionnel ;

- limité la condamnation du CHU de Nice aux chefs de préjudices suivants et aux sommes suivantes :

* Déficit fonctionnel temporaire : 2 752 euros ;

* Assistance par tierce personne : 1 150 euros ;

* Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros ;

* Souffrances endurées : 8 000 euros ;

* Préjudices esthétique permanent : 1 200 euros ;

- rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément ;

- rejeté la demande d'indemnisation des sommes versées à son conseil d'un montant de 2 260 euros ;

2°) de confirmer le surplus des dispositions de ce jugement ;

3°) statuant de nouveau, d'annuler la décision implicite de rejet du 16 mai 2020 du CHU de Nice ;

4°) de constater que la responsabilité du CHU de Nice est engagée en raison d'une faute, ou subsidiairement en raison du risque créé ;

5°) de dire qu'il a droit à réparation intégrale de son préjudice ;

6°) de condamner le CHU de Nice au paiement des sommes suivantes :

* Perte de gains professionnels actuels : 11 602,93 euros ;

* Frais divers : 7 132,92 euros ;

* Incidence professionnelle : 15 000 euros ;

* Déficit fonctionnel temporaire : 3 440 euros ;

* Souffrances endurées : 8 500 euros ;

* Préjudice esthétique temporaire : 2 600 euros ;

* Déficit fonctionnel permanent : 18 200 euros ;

* Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;

* Préjudice d'agrément : 3 000 euros ;

7°) Encore plus subsidiairement, de constater que la responsabilité du CHU de Nice est engagée à raison du risque créé, et qu'il est fondé en sa demande d'indemnisation complémentaire, et de condamner le CHU au paiement des sommes suivantes :

* Frais divers : 7 132,92 euros ;

* Déficit fonctionnel temporaire : 3 440 euros ;

* Souffrances endurées : 8 500 euros ;

* Préjudice esthétique temporaire : 2 600 euros ;

* Déficit fonctionnel permanent : 18 200 euros ;

* Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;

* Préjudice d'agrément : 3 000 euros ;

8°) en tout état de cause, d'enjoindre au CHU de Nice de lui payer ces sommes dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

9°) de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société mutualiste mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de santé et du social ;

10°) de dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par le CHU de Nice de la demande indemnitaire préalable du 16 mai 2020 ;

11°) de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 16 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle ;

12°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 549,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consignation d'expertise et de signification de l'ordonnance de référé provision.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime a été reconnu imputable au service ;

- la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et pour risque ;

- l'accident a occasionné 2 310,09 euros de dépenses de santé, prises en charge par la MNH, 48 667,62 euros de perte de gains professionnels, 8 908, 46 euros de perte d'indemnités, 2 148,70 euros de perte de primes, 5 000 euros de perte de salaire supplémentaire ; il sollicite le versement d'une somme de 11 602,93 euros de perte de gains professionnels ; son préjudice inclut également 7 132,92 euros de frais divers, 15 000 euros d'incidence professionnelle, 3 440 euros de déficit fonctionnel temporaire, 8 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 600 euros de préjudice esthétique temporaire, 18 200 euros de déficit fonctionnel permanent, 2 500 euros de préjudice esthétique permanent, 3 000 euros de préjudice d'agrément.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'entend pas faire valoir de créance dans la présente instance.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la caisse des dépôts et consignation informe la cour qu'en tant que gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) elle n'a pas de recours contre l'employeur.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Trebaol, substituant Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Alors employé en qualité d'aide-soignant par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, M. A... a été victime d'une chute dans un couloir de l'établissement le 23 décembre 2016 vers 21 heures 20 pendant son service. L'accident a été reconnu imputable au service le 12 janvier 2017. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 22 janvier 2018, dont le rapport a été déposé le 6 juin 2018. M. A... a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er février 2018. Le 21 juin 2018, il a été victime d'une rechute de son accident de travail, jusqu'au 15 novembre 2018, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise. M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2018. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le tribunal le 18 février 2019, dont le rapport a été déposé le 29 août 2019. Par une ordonnance du 21 février 2020, le juge des référés a condamné le CHU de Nice à payer à M. A... une provision de 26 182 euros. Par un courrier du 13 mars 2020, réceptionné le 16 mars suivant, M. A... a sollicité du CHU l'indemnisation intégrale de son préjudice. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2022 en tant que ce jugement a écarté la responsabilité pour faute du CHU de Nice, a rejeté ses demandes d'indemnisation de ses pertes de revenus, de l'incidence professionnelle, des pertes d'indemnités, de primes et de revenus supplémentaires, et a limité l'indemnisation des autres préjudices dont il demandait réparation.

Sur la responsabilité du CHU de Nice :

2. L'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions. L'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité.

3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et l'allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. M. A..., estimant que le CHU de Nice a commis à son égard une faute, demande la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il estime avoir subi.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des déclarations du requérant et de celle de l'un de ses collègues de travail, M. B..., qui, même si elle n'a été établie que le 19 février 2021, mentionne avec précision les circonstances de l'accident qui sont corroborées par les autres pièces du dossier, que M. A... a été victime, le 23 décembre 2016 vers 21 heures 20 en arrivant dans l'établissement pour prendre son service, d'une chute dans un couloir du bâtiment en glissant sur une flaque d'eau présente sur le sol. S'il n'est pas contesté que cette flaque résultait d'une fuite en goute à goute venant du plafond présente depuis plusieurs jours, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la flaque d'eau à l'origine de la chute de M. A... aurait excédé, par ses caractéristiques, s'agissant d'un volume d'eau très réduit sur une faible surface au sol parfaitement visible sous la lumière artificielle, les obstacles qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer dans le couloir d'un établissement hospitalier, ni même qu'elle aurait dû faire l'objet d'une signalisation particulière. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du CHU de Nice doit être engagée en raison d'un défaut d'entretien normal.

6. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : " (...) les dispositions de la (...) partie [relatives à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables (...) / (...) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ". Aux termes de l'article L. 4121-1 de ce code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail / 2° Des actions d'information et de formation / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

7. Les conditions de l'accident dont M. A... a été victime le 23 décembre 2016, telles qu'exposées au point 5 du présent arrêt, ne révèlent aucun manquement du CHU de Nice à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents qui caractériserait une méconnaissance de son obligation de sécurité au sens des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le CHU de Nice aurait commis sur ce point une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du CHU de Nice en raison d'un défaut d'entretien normal ou d'une faute et ont, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, des pertes d'indemnités, de primes, et de revenus supplémentaires, résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service du 23 décembre 2016. Par contre, ainsi qu'il a été dit au point 3, le fonctionnaire qui subit une invalidité ou une maladie imputable au service, a droit à réparation, même en l'absence de faute de la personne publique qui l'emploie, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non professionnels non réparés forfaitairement. M. A... peut donc prétendre à indemnisation dans cette mesure.

Sur les préjudices subis par M. A... :

9. Les rapports remis les 6 avril 2018 et 29 août 2019 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice concluent sans ambiguïté à l'absence d'état antérieur et à l'imputabilité entière des lésions de l'épaule droite de M. A..., y compris lors de la rechute du 21 juin 2018, à la chute du 23 décembre 2016. La consolidation est fixée par l'expert à la date non contestée du 27 février 2019.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

10. Le requérant justifie, par la production de factures acquittées d'un montant global de 1 080 euros, le paiement d'honoraires aux médecins légaux l'ayant assisté dans le cadre des opérations d'expertise. Il y a lieu, comme l'a fait à bon droit le tribunal administratif de Nice, de condamner le centre hospitalier au versement de cette somme.

11. M. A... demande à bénéficier d'une indemnisation de 1 492,92 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne. Le rapport d'expertise du 29 août 2019 retient la nécessité d'une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de 1,5 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel de 50 %, soit 88,5 heures. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour M. A... du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros. M. A... n'apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur, estimé selon lui à 18 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas perçu la prestation de compensation du handicap et n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, le préjudice subi par M. A... résultant de l'assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 1 350 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Quant aux préjudices temporaires :

12. Le déficit fonctionnel temporaire de M. A... a été évalué par l'expert à 100 % pour les deux journées pendant lesquelles l'intéressé a été hospitalisé, les 24 février 2017 et 16 août 2018, à 50 % pendant 59 jours entre le 25 février et le 25 mars 2017 puis entre le 17 août et le 17 septembre 2018, à 25 % pendant 222 jours entre le 24 décembre 2016 et le 23 février 2017, entre le 26 mars et le 20 juin 2017 puis entre le 18 septembre et le 26 novembre 2018, et à 10 % pendant 506 jours, du 27 juin 2017 au 15 août 2018 puis du 27 novembre 2018 au 27 février 2019. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué, sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 2 100 euros. Par suite, l'indemnité de 2 752 euros accordée par le tribunal administratif de Nice doit être réduite à 2 100 euros.

13. S'agissant des souffrances endurées, le rapport d'expertise du 29 août 2019 évalue le préjudice subi par M. A... à un taux de 3,5 sur une échelle de 1 à 7, faisant état du choc initial, des deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, de l'immobilisation et de la longue rééducation. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant à M. A... la somme de 8 000 euros.

14. S'agissant du préjudice esthétique temporaire, le rapport d'expertise du 6 avril 2018 évalue le préjudice subi au taux de 1,5 sur une échelle de 1 à 7, en tenant compte des petites cicatrices résiduelles et du " signe de Popeye " affectant le biceps droit de l'intéressé. Il y a lieu de condamner le CHU à indemniser M. A... de ce préjudice d'une somme de 1 200 euros.

Quant aux préjudices permanents :

15. Le déficit fonctionnel permanent affectant M. A... est évalué par le rapport d'expertise du 29 août 2019 à 10 %, étant " caractérisé par un syndrome douloureux de l'épaule droite avec limitation fonctionnelle de l'élévation et de l'abduction, chez un sujet droitier ". Si M. A... soutient que son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 14 % compte tenu des souffrances psychologiques induites par son état et des troubles dans les conditions d'existence, il ne produit cependant aucune pièce permettant de critiquer utilement l'évaluation faite par l'expert judiciaire. Compte tenu de l'âge de M. A... à la date de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 12 000 euros.

16. Compte-tenu du préjudice esthétique permanent évalué par le second rapport d'expertise au taux de 1 sur une échelle de 1 à 7, il y a lieu de condamner le CHU à l'indemniser d'une somme de 1 200 euros à ce titre.

17. Le rapport d'expertise du 29 août 2019 admet l'existence d'un préjudice d'agrément pour la natation et précisément pour la pratique du crawl et de la nage " papillon ". En revanche, l'expert retient la possibilité pour le requérant de continuer la pratique du patin à glace, du ski, et du VTT, celle-ci étant tempérée surtout par une peur de chutes et de blessure. Il résulte de l'instruction que M. A... pratiquait de manière régulière la natation. Son préjudice d'agrément peut, dans ces conditions, être fixé à 1 500 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre le requérant en réparation de ses préjudices s'élève à la somme de 28 430 euros, sous déduction de la provision de 26 182 euros éventuellement versée qui lui a été allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

19. Les sommes versées doivent être, à compter du 16 mai 2020, et jusqu'à leur règlement, assorties des intérêts au taux légal. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 16 mai 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme que le centre hospitalier de Nice a été condamné à lui verser soit portée à 28 430 euros avec intérêts à compter du 16 mai 2020 et capitalisation à compter du 16 mai 2021.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Nice le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. A... n'étant, dans la présente instance, pas partie perdante, les conclusions présentées par le CHU de Nice au même titre doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à M. A... est portée à 28 430 euros, dont il conviendra de déduire les sommes éventuellement déjà versées en exécution de l'ordonnance du 21 février 2020. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2020 jusqu'à son règlement. Les intérêts échus à la date du 16 mai 2021 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez, à la caisse des dépôts et consignations département des pensions, à la société mutuelle nationale des hospitaliers professionnels santé et social et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

2

N° 22MA01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01596
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BENSA LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;22ma01596 ?
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