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12/03/2024 | FRANCE | N°23MA00232

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23MA00232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a délivré à Mme B... A... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied, avec une surface de plancher créée de 118 m2, sur la parcelle cadastrée section D n° 1016 qui est située sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 2100410 du 6 décembre 2022, le tribunal adm

inistratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 7 décembre 2020 et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire d'Eccica-Suarella a délivré à Mme B... A... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied, avec une surface de plancher créée de 118 m2, sur la parcelle cadastrée section D n° 1016 qui est située sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 2100410 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 7 décembre 2020 et a rejeté les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 5 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Casalta, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2022 et de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, reprises dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors que son projet est situé en continuité avec le hameau de Saint-Jean-de-Pisciatello et, en tout état de cause, en continuité d'un groupe d'habitations existantes ;

- en revanche, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré du classement en espace stratégique agricole (ESA) d'une partie de la parcelle en cause par le PADDUC approuvé le 5 novembre 2020 et exécutoire le 30 novembre suivant :

. le préfet de la Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve du classement de cette partie en ESA ;

. la cartographie des ESA par le PADUCC n'a qu'une valeur indicative en présence d'un document d'urbanisme en vigueur comme en l'espèce ;

. son projet de construction sur un terrain pentu impropre au maraîchage et à l'élevage n'est pas situé au sein d'un ESA ;

. contrairement à ce que le préfet de la Corse-du-Sud soutient, la parcelle en cause ne pouvait pas relever de la précédente cartographie des ESA du PADUCC exécutoire le 24 novembre 2015 qui avait été annulée par arrêt définitif du 24 mai 2019 de la Cour ; par des jugements rendus le 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé en totalité la délibération du 5 novembre 2020 ; au jour de la délivrance du permis de construire contesté, seule la carte communale était applicable ;

- c'est également à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré du classement en ESA de la parcelle en cause dans le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Eccica-Suarella arrêté par une délibération du 28 janvier 2021 :

. le préfet de la Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve du classement de cette parcelle en ESA dans le projet de PLU ;

. en tout état de cause, au 7 décembre 2020, date de l'arrêté de permis de construire contesté, le projet de PLU n'était pas arrêté et dès lors ni adopté, ni exécutoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la commune d'Eccica-Suarella qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 11 décembre 2023, a été reportée au 22 décembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire d'Eccica-Suarella lui avait délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle de plain-pied, avec une surface de plancher créée de 118 m2, sur la parcelle cadastrée section D n° 1016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 7 décembre 2020 :

2. Pour annuler l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a jugé que le projet de construction porté par Mme A... avait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, figurant dans le chapitre II du titre II du livre Ier de la partie législative de ce code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (...) ". Selon l'article L. 122-5 de ce même code, compris dans ce chapitre : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". L'article L. 122-5-1 du même code précise que " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Enfin, l'article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte " (...) [p]our la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et, d'autre part, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, complétés par les données issues du site Internet Géoportail, accessibles tant au juge qu'aux parties, que, d'une superficie de 11 000 m2, la parcelle cadastrée section D n° 1016, terrain d'assiette du projet de construction porté par Mme A..., ne se situe pas au sein du hameau de Saint-Jean-de-Pisciatello. Par ailleurs, si cette parcelle comporte déjà en sa partie Nord-Est une construction dont elle est distante de 58 mètres, elle est bordée sur ses côtés Sud, Ouest et Nord par de vastes parcelles demeurées à l'état naturel. En outre, la parcelle cadastrée section D n° 1016 est séparée du groupe de constructions situé sur son flanc Est, par une voie et des parcelles non bâties, hormis celles cadastrées section D nos 1136 et 1138, et les constructions composant ce groupe les plus proches sont implantées à plus de 100 mètres par rapport au projet porté par Mme A..., lequel, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme appartenant à ce même ensemble de constructions. Par suite, quand bien même le terrain d'assiette serait desservi par les réseaux publics, le maire d'Eccica-Suarella a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de première instance, repris en cause d'appel par le préfet intimé, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Eccica-Suarella du 7 décembre 2020.

En ce qui concerne l'application par le tribunal administratif de Bastia des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Ayant eu la qualité de partie perdante devant le tribunal administratif de Bastia, Mme A... n'est pas fondée à soutenir, au demeurant sans développer aucune argumentation sur ce point, que c'est à tort que, par l'article 2 de leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige d'appel :

10. Ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance d'appel, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la commune d'Eccica-Suarella.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

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No 23MA00232


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