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12/03/2024 | FRANCE | N°22MA02883

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA02883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) SPADA a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 2351 et 2352, lieudit " Domaine de la Pointe ", à Porticcio.



Par un jugement n° 2100172 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia

a rejeté la demande de la société SPADA.



Procédure devant la Cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SPADA a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 2351 et 2352, lieudit " Domaine de la Pointe ", à Porticcio.

Par un jugement n° 2100172 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société SPADA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 9 octobre 2023, la société SPADA, représentée par Me Jean-Meire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100172 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Grosseto-Prugna de lui accorder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un arrêté faisant droit à sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet poursuivi est conforme aux articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme ; les juges de première instance ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas fait une analyse de la possible qualification du secteur de Porticcio en tant que village ; la construction est dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; il n'existe aucune rupture au sein de ce secteur qui forme un ensemble urbanisé homogène ;

- le projet est situé dans l'espace urbanisé de la bande de 100 mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- le maire, qui aurait dû écarter l'avis conforme du préfet, n'était pas en situation de compétence liée, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'était pas inopérant ;

- en outre, ont été méconnus les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'avis défavorable du préfet a été reçu le 29 juillet 2020, soit postérieurement à l'avis conforme favorable intervenu tacitement le 22 juillet 2020, qu'il a donc retiré sans qu'ait été mis en œuvre la procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 21 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jean-Meire, représentant la société SPADA.

Une note en délibéré, présentée pour la société SPADA, par Me Jean-Meire, a été enregistrée le 20 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 août 2020, le maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de délivrer à la société SPADA un permis de construire portant sur l'édification d'une maison, avec garage et piscine, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section A n° 2351 et 2352, situé " Domaine de la Pointe ". Par la présente requête, la société SPADA demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans les communes littorales : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Le premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ". Et aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ".

3. Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, que, dans les communes littorales, les constructions peuvent être autorisées soit en hameaux nouveaux, soit en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, aucune construction ne pouvant en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des 100 mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

4. D'autre part, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la microrégion ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.

5. En outre, le PADDUC formule des critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d'une parcelle ou d'une unité foncière située dans la bande des 100 mètres. Ainsi, la parcelle doit être incluse dans un espace urbanisé, lui-même contenu dans l'enveloppe urbaine d'un village ou d'une agglomération, elle doit être située en continuité immédiate avec des parcelles bâties, elle doit être de taille limitée, et ses caractéristiques topographiques ne doivent pas conduire à porter atteinte au paysage.

6. Enfin, le PADDUC précise que l'identification des espaces urbanisés repose notamment sur le nombre et la densité des constructions, l'existence et la qualité des équipements publics, et la desserte par les infrastructures de voirie, de distribution d'eau potable et d'électricité, et que, si l'espace urbanisé peut prendre diverses formes, les agglomérations et villages tels que définis ci-avant constituent, malgré leurs caractéristiques différentes, des espaces urbanisés.

7. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes mais également des documents composant le dossier de demande de permis de construire, que le secteur d'implantation du projet poursuivi par la société SPADA, qui correspond au " domaine de la Pointe ", comporte un nombre assez conséquent de maisons à usage d'habitation ainsi qu'un hôtel situé à son extrémité Nord-Ouest, et qu'il est desservi par les réseaux routiers, d'eau et d'électricité. Toutefois et d'une part, ce secteur ne répond pas aux critères de l'agglomération fixés par le PADDUC dès lors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il présenterait le caractère d'un lieu de vie permanent disposant d'une population conséquente, ni qu'il revêtirait une fonction structurante à l'échelle d'un micro-territoire ou bien de la région au sens et pour l'application du PADDUC, et ce, en dépit de la circonstance que le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration reconnaîtrait que la parcelle de l'appelante serait dans le prolongement de l'enveloppe urbanisée du secteur de Porticcio. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce même secteur constituerait un village au regard des critères fixés par le PADDUC dès lors que, contrairement, à ce que soutient l'appelante, il ne comporte aucun commerce ou édifice cultuel, l'église et les commerces qu'elle identifie étant situés à l'extérieur du domaine correspondant au secteur d'implantation du projet, délimité au Sud par la route départementale D55 qui constitue une rupture d'urbanisation. Il n'est pas établi, en outre, la présence de mobiliers urbains ou lieux administratifs et collectifs, ou encore l'existence de manifestations publiques révélant des indices de vie sociale. Enfin, au regard de sa taille, peu significative par rapport au principal noyau villageois, et à l'absence de fonction structurante, le secteur ne revêt pas plus un caractère stratégique.

9. Il résulte de ce qui précède et alors qu'il est constant que le projet de la société SPADA doit s'implanter dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, qu'il n'est pas situé dans un espace urbanisé autorisant les constructions dans cette bande, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dans ces conditions, la SARL SPADA n'est pas fondée à soutenir que les motifs de refus du permis de construire qui lui ont été opposés, tirés de ce que son projet méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, seraient entachés d'une erreur de droit.

10. En second lieu, l'avis défavorable conforme du préfet, qui constitue un acte préparatoire ne pouvant être regardé comme ayant retiré une précédente décision créatrice de droits, n'est pas entaché d'illégalité. Ce faisant, le maire était en situation de compétence liée, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pour rejeter la demande de permis de construire de la SARL SPADA. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPADA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le maire la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SPADA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SPADA, à la commune de Grosseto-Prugna et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 mars 2024.

N° 22MA02883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02883
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : JEAN-MEIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22ma02883 ?
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