La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°22MA01083

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA01083


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Château de Vilpail a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des arrosants de la Crau à lui verser la somme de 177 894 euros, majorée des intérêts de droit avec capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une insuffisante irrigation de ses parcelles, en 2016 et 2017.



Par un jugement n° 1907989 du 24

février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Château de Vilpai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Château de Vilpail a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des arrosants de la Crau à lui verser la somme de 177 894 euros, majorée des intérêts de droit avec capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une insuffisante irrigation de ses parcelles, en 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1907989 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Château de Vilpail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la SARL Château de Vilpail, représentée par Me Roger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907989 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision de rejet de sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'ASCO des arrosants de la Crau au paiement de la somme de 177 894 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 29 mai 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

3°) de mettre à la charge de l'ASCO des arrosants de la Crau, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'ASCO des arrosants de la Crau est engagée en raison des fautes commises, par le garde assermenté, dans la gestion des deux martellières situées au point de livraison de la prise n° 4, dont il a résulté une irrigation insuffisante de ses terres du fait d'un débit d'eau insuffisant et non conforme aux droits d'eau souscrits et aux redevances versées ;

- l'ASCO a également commis une faute résultant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage d'irrigation ;

- ces fautes sont à l'origine d'une diminution de 35 % de sa production de foin de la Crau, soit une perte de 147 864 euros au titre des années 2016 et 2017 ;

- elle est également fondée à demander les sommes de 5 000 euros à titre de remboursement des frais exposés pour comprendre l'origine et les causes des difficultés, et de 25 000 euros au titre des frais bancaires et financiers directement liés aux difficultés de trésorerie en 2016 et 2017 ;

- les préjudices allégués sont directement et exclusivement imputables aux fautes de l'ASCO et de son garde assermenté, les épisodes de sécheresse n'étant pas à l'origine de la perte de production dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, l'ASCO des arrosants de la Crau, représentée par Me Azan, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 21 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Roger, représentant la SARL Château de Vilpail,

- et les observations de Me Chabas substituant Me Azan, représentant l'ASCO des arrosants de la Crau.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Château de Vilpail, par Me Roger, a été enregistrée le 26 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Château de Vilpail exploite des terres situées sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, situées dans le périmètre de l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des arrosants de la Crau. Ces parcelles bénéficient de droits d'eau de l'ASCO qui se répartissent sur trois prises, parmi lesquelles la prise n° 4 dite des Luzernes pour des droits d'eau de 167,3750 litres par seconde pour 109,15 hectares de surface exploitée. La société, qui a constaté la réduction du débit à partir de ce point d'eau à compter de l'année 2016, a adressé le 29 mai 2019 à l'ASCO des arrosants de la Crau une demande indemnitaire préalable pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'insuffisante irrigation de ses parcelles. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'ASCO à l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, la SARL Château de Vilpail demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et de prononcer la condamnation de l'ASCO des arrosants de la Crau à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Sauf à justifier d'un préjudice anormal et spécial mettant en cause l'égalité devant les charges publiques, les membres d'une association syndicale autorisée, qui entendent obtenir la condamnation de celle-ci à les indemniser d'un dommage résultant du fonctionnement des éléments constitutifs d'un canal d'irrigation dont elle a la charge, notamment de ses points de livraison d'eau, doivent établir l'existence d'une faute de l'association dans l'exploitation de cet ouvrage, et apporter la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont ils se prévalent.

3. D'une part, à supposer même que la réduction de production fourragère alléguée par la SARL Château de Vilpail au titre des années 2016 et 2017 trouverait son origine déterminante dans la réduction du débit d'eau au niveau de la prise n° 4 dite des Luzernes du réseau géré l'ASCO des arrosants de la Crau, avec, pour conséquence, la dégradation des conditions d'irrigation de ses parcelles, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la comparaison des mesures de débit d'eau effectuées par le cabinet Hydrosol en septembre 2017 et septembre 2018, que la largeur de la branche d'irrigation sur laquelle les mesures ont été effectuées était de 70 cm seulement en septembre 2017 du fait de son envasement, pour un débit d'eau de 141 litres par seconde, et qu'elle était de 117 cm en septembre 2018, pour un débit d'eau dont la valeur la plus faible a été évaluée à 173 litres par seconde. Outre que la seule mesure réalisée en septembre 2017 ne saurait suffire à établir une réduction constante et significative du débit d'eau au titre des années 2016 et 2017, la société requérante n'établit par ailleurs nullement que l'amélioration du débit entre les deux mesures effectuées par le cabinet Hydrosol résulterait essentiellement de ce qu'elle a assuré elle-même la gestion de la martelière de la prise d'eau n° 4, après avoir cassé le cadenas qui était fixé sur celle-ci à compter du 21 avril 2018. Il résulte au contraire de l'instruction que des travaux ont été menés entre ces deux mesures par la SARL Château de Vilpail elle-même, à qui incombe l'entretien de cette partie du réseau, en application de l'article 6 du règlement du service de l'ASCO, dès lors qu'il s'agit d'une branche d'irrigation partant du bassin de rétention et donc située en aval du point de livraison, ainsi que l'appelante l'a d'ailleurs reconnu dans le courrier qu'elle a adressé le 24 janvier 2018 au président de l'ASCO, et que ces travaux ont permis l'élargissement de la branche d'irrigation, qui est passée de 70 cm à 117 cm entre septembre 2017 et septembre 2018, permettant ainsi un meilleur fonctionnement de l'ouvrage. Au demeurant, il résulte de l'attestation établie le 8 septembre 2020 par le garde assermenté chargé de la gestion de la martelière, non contredite par la société appelante, que celui-ci a constaté avant même l'année 2017 le défaut d'entretien du fossé à l'aval du calibrage de mesure du débit de la prise d'eau n° 4, empêchant son bon fonctionnement hydraulique, et en avoir alerté le président de la SARL Château de Vilpail à plusieurs reprises.

4. D'autre part, il résulte du bulletin d'information de l'organisme unique de la gestion collective de nappe de la Crau que les précipitations de l'automne 2016 et de l'hiver 2017 ont connu respectivement un déficit d'environ 25 % et 15 %, mais également qu'en 2017, des restrictions sur les dotations des canaux de la Durance ont eu lieu tout le mois d'octobre, ce qui a impacté les dernières irrigations pour le foin de la Crau. De plus, le bilan agricole établi par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture en 2017 démontre qu'au cours de cette année, la campagne agricole a été marquée par une succession de phénomènes météorologiques préjudiciables aux cultures, avec une sécheresse exceptionnellement longue, perdurant à l'automne, ce qui a pénalisé, précisément dans les Bouches-du-Rhône, le rendement de la troisième coupe de la production annuelle fourragère, les restrictions d'eau à compter du 1er octobre n'ayant pas permis l'arrosage de l'ensemble du territoire de la Crau.

5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Château de Vilpail, qui n'établit pas l'existence d'une faute qui aurait été commise par le garde assermenté employé par l'ASCO des arrosants de la Crau, n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre le fonctionnement de la martelière située sur la prise d'eau n° 4 dite des Luzernes et les préjudices qu'elle allègue, résultant d'une baisse du débit d'eau au cours de l'année 2017, ni, à plus forte raison, au cours de l'année 2016, au titre de laquelle une éventuelle baisse du débit d'eau n'est pas documentée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Château de Vilpail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASCO des arrosants de la Crau, qui n'est pas partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL Château de Vilpail et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Château de Vilpail une somme de 2 000 euros à verser l'ASCO des arrosants de la Crau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés dans la présente instance. Par conséquent, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par la SARL Château de Vilpail doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Château de Vilpail est rejetée.

Article 2 : La SARL Château de Vilpail versera à l'ASCO des arrosants de la Crau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Château de Vilpail, et à l'association syndicale constituée d'office des arrosants de la Crau.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 mars 2024.

N° 22MA01083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01083
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales d'irrigation.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PACTA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22ma01083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award