Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2106409 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 2 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106409 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chenal-Peter a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 3 juillet 2002, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes par une ordonnance de placement provisoire d'un mineur en danger prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 30 janvier 2020. Le 22 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile applicables. En outre, il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français et expose avec suffisamment de précisions les éléments de sa situation privée, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté du 26 novembre 2021, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., alors même qu'il a mentionné par erreur qu'il était entré sur le territoire français le 30 janvier 2020 et non le 12 novembre 2019. Par ailleurs, M. A... ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir examiné certaines pièces, notamment une attestation d'assiduité établie par son centre de formation des apprentis en date du 20 octobre 2021, dès lors qu'il n'établit pas les lui avoir effectivement fait parvenir.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
7. Pour refuser de délivrer à M. A..., un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé, d'une part, l'absence de justification du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et, d'autre part, la circonstance qu'il est en contact régulier avec sa famille en Turquie et n'est pas, dès lors, un jeune majeur isolé.
8. Il ressort des pièces versées au débat que l'intéressé a suivi une formation en apprentissage au centre de formation d'apprentis (CFA) d'Antibes, dans le cadre du certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste " pour la période du 12 octobre 2020 au 31 juillet 2022. M. A... produit une attestation d'assiduité établie par la directrice du CFA en date du 29 octobre 2021, justifiant ainsi de l'effectivité du suivi de sa formation, ainsi que ses contrats d'apprentissage, des bulletins de salaire, une attestation de son employeur et des promesses d'embauche. Toutefois, il ne fournit pas ses bulletins de note, et, pour ce seul motif, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit estimer que M. A... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites par le requérant, et notamment d'un rapport social du 8 janvier 2021 établi par l'association MIR, que M A... était en contact quotidien par téléphone avec les membres de sa famille restés en Turquie. Si l'intéressé se prévaut d'un autre rapport de cette association, en date du 10 mai 2022, faisant état d'une baisse significative de la relation qu'il entretenait avec sa famille en Turquie, cet élément est postérieur à l'arrêté en litige, et donc sans incidence sur sa légalité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. M. A..., qui déclare être entré en France le 12 novembre 2019 à l'âge de 17 ans, se prévaut de son insertion professionnelle et sociale, en produisant notamment des attestations d'entreprises faisant part de leur intention de l'embaucher en qualité de carreleur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat d'apprentissage. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfants et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée de la présence en France de M. A... et à ses conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
12. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées aux points 8 et 10, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. A... soutient qu'en cas de retour en Turquie, il sera poursuivi par les autorités turques et placé en détention en raison de ses origines kurdes. Toutefois, par le seul document qu'il se borne à produire, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre- mer et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2024.
22MA02706 2
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