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08/03/2024 | FRANCE | N°22MA02174

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 mars 2024, 22MA02174


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2006805 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des

mémoires, enregistrés les 2 août 2022 et 16 janvier, 13 février et 17 août 2023, M. B..., représenté par la SELARL Avocati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2006805 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2022 et 16 janvier, 13 février et 17 août 2023, M. B..., représenté par la SELARL Avocatia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et la restitution des sommes versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts s'agissant de la somme de 140 545,77 euros qui lui a été versée en 2014 dès lors qu'elle ne démontre pas l'absence de contrepartie pour la société ni l'intention de celle-ci d'octroyer, et de lui-même de recevoir, une libéralité ;

- la somme versée correspond au paiement, réalisé dans l'intérêt social de la SCI Socca, de la créance de M. A... B..., inscrite en compte courant d'associé, à la suite de la souscription d'un prêt ; ce paiement est intervenu entre les mains de M. C... B... par suite d'une délégation de créance intervenue concomitamment, correspondant à un prêt familial ; la délégation n'avait pas à apparaître dans la comptabilité de la SCI ;

- aucune volonté d'évasion fiscale n'est démontrée ;

- le prêt souscrit l'a été en conformité avec l'intérêt social de la SCI ; les frais afférents ne peuvent être considérés comme une libéralité ;

- les prélèvements effectués en 2013, à hauteur de 4 000 et 6 000 euros, doivent être débités de son compte courant d'associé ; ils ont à tort été débités de celui de M. A... B... ; il ne s'agit pas de revenus distribués ;

- le caractère délibéré des manquements, justifiant l'application de la pénalité de 40 %, n'est pas établi ;

- aucun retard ne lui est imputable, l'administration s'étant trompée d'adresse ; aucun intérêt de retard ne peut lui être appliqué en conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022, 25 juillet et 16 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les pénalités de recouvrement ne sont pas incluses dans le quantum du litige et que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Reyne, représentant M. B..., et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. C... B..., exerçant l'activité de kinésithérapeute au sein de la SELARL B..., l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, estimant notamment qu'il avait bénéficié de revenus occultes de la part de la SCI Socca, propriétaire des locaux situés à Allauch dans lesquels la SELARL B... conduit son activité, et dont il est actionnaire majoritaire et gérant. M. C... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Lorsqu'une société se dessaisit d'une somme au profit d'un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

3. En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Socca du 3 mars 2014 que les associés ont autorisé M. C... B..., en tant que gérant, à contracter un prêt bancaire afin de rembourser la créance de M. A... B..., détenue sur la SCI Socca, d'un montant de 144 503 euros. Le remboursement de cette créance, inscrite en compte courant d'associé après que M. A... B..., alors associé, ait apporté ladite somme en juin 2001 lors de la création de la société, a effectivement été inscrit dans la comptabilité de la SCI Socca, par référence à deux chèques, émis pour des montants de 4 000 puis 140 502,77 euros, en dates respectives des 5 février et 17 juin 2014. Si la comptabilisation de cette opération ne révèle pas, par elle-même, l'octroi d'un avantage, le chèque de 140 502,77 euros, émis au bénéfice de " B... ", a toutefois été encaissé au crédit du compte bancaire personnel, non pas de M. A... B..., mais de M. C... B....

4. M. A... B..., en n'exigeant pas le remboursement de son compte-courant d'associé lors de son retrait de la SCI Socca en 2007, a maintenu une relation d'affaire avec son fils, actionnaire majoritaire et gérant de celle-ci. Ainsi, si ce dernier soutient que la somme qu'il a encaissée correspondrait au règlement d'un prêt consenti par ses parents, lesquels lui auraient délégué la créance qu'ils détenaient sur la SCI, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une présomption de prêt familial. Dès lors que ce prétendu prêt n'a pas fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, qu'il n'est étayé que par deux documents sans date certaine, le second étant d'ailleurs daté du 15 août 2021 seulement, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il aurait fait l'objet d'un remboursement de la part de M. C... B..., son existence ne peut être retenue, tout comme celle, par voie de conséquence, du contrat de délégation subséquent. Il en résulte que le versement opéré dans les mains de M. C... B... ne peut être regardé comme ayant libéré la SCI Socca de sa dette envers M. A... B.... Dès lors, l'administration établit que ce paiement ne comportait aucune contrepartie pour la société.

5. Alors que M. C... B..., en tant que gérant, ne pouvait ignorer que le versement en cause était dépourvu de toute contrepartie pour la SCI Socca et ne visait qu'à répondre à son besoin personnel de financement en vue d'une acquisition immobilière, à laquelle il a d'ailleurs procédé le 23 juin 2014, l'administration établit l'intention libérale de part et d'autre, au demeurant présumée ainsi qu'il a été dit ci-dessus lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que c'est à bon droit que l'administration a imposé ladite somme dans les mains de M. C... B..., en tant que rémunération occulte, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Il en est nécessairement de même, d'une part de la somme de 3 698 euros, correspondant aux frais exposés par la SCI Socca pour la souscription de l'emprunt nécessaire au versement en cause, et d'autre part des sommes de 4 000 et 6 000 euros versées en 2013 par chèque de la SCI Socca à M. C... B... après débit du compte courant d'associé de son père, au sujet desquelles aucune explication n'est fournie si ce n'est celle d'une erreur d'écriture.

Sur le bien-fondé des majorations :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

8. Eu égard aux éléments exposés ci-dessus, l'administration établit la volonté de M. C... B... d'éluder l'impôt s'agissant des sommes en litige.

9. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts prévoient que toute créance de nature fiscale qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. Cet intérêt, qui court à compter du 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, cesse d'être décompté au dernier jour du mois de la proposition de rectification. Il est distinct de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du même code, qui concerne le retard de paiement des sommes mises en recouvrement. En l'espèce, si M. B... fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte de sa déclaration de changement d'adresse, faite le 9 octobre 2017, cette circonstance est sans incidence sur le cours des intérêts mis à sa charge sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts. Par ailleurs, s'il entend critiquer la majoration qui aurait été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1730 du même code, ce litige, qui concerne le recouvrement, est, ainsi que le fait valoir l'administration, distinct de celui ayant donné lieu à la réclamation contentieuse préalable du 24 décembre 2019 et ne peut être porté directement devant la juridiction.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin de restitution des sommes déjà acquittées doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

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N° 22MA02174

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02174
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : AVOCATIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;22ma02174 ?
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