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04/03/2024 | FRANCE | N°22MA00435

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 04 mars 2024, 22MA00435


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 22 novembre 2018 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;



Par un jugement n° 1902454 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B..., représenté par Me Abega, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 22 novembre 2018 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1902454 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B..., représenté par Me Abega, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de prescrire une expertise pour déterminer l'ensemble des préjudices corporels résultant de son accident du 22 novembre 2018 ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui verser un plein traitement pour la période d'indisponibilité du 22 novembre 2018 jusqu'à la date de reprise d'activité à temps plein, dont le montant sera précisé ultérieurement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, déposée dans le délai de recours contentieux est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'accident dont il a été victime le 22 novembre 2018 devait être regardé comme s'étant produit à son domicile ;

- la jurisprudence qui retient une conception extensive de la notion de domicile ajoute à la loi.

Un courrier du 11 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur au lycée René Caillé situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, a été victime d'un accident le 22 novembre 2018, vers 7 h 45, heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique du garage collectif où il stationnait sa moto. Il a établi une déclaration d'accident de trajet le 27 novembre 2018. Par une décision du 24 janvier 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. M. B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 7 mars 2019. Celui-ci a été rejeté par décision du 15 mars 2019. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 janvier 2019 et 15 mars 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 21 bis III de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi Le Pors alors en vigueur et codifié depuis à l'article L. 822-19 du code de la fonction publique : " III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ".

3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété. Toutefois le trajet est le parcours qui commence après que l'agent est effectivement sorti de son domicile ou de la résidence où il est hébergé même provisoirement, que cette habitation soit individuelle ou collective.

4. Le tribunal a estimé qu'il ressortait des propres affirmations de M. B... que son accident était intervenu alors qu'il était en train de sortir du garage collectif où il stationnait son véhicule, la porte automatique s'étant rabattue sur lui et l'ayant fait chuter et que si M. B..., qui vit dans un appartement situé dans une résidence d'habitations, précise que ce garage se situe à l'extérieur du bâtiment où il réside, il n'établit ni même n'allègue que ce garage ne se situerait néanmoins pas dans l'enceinte de sa résidence, cette dernière devant être regardée, pour l'application des dispositions du III de l'article 21 bis de la loi du 23 janvier 1983, comme le domicile de l'agent.

5. Toutefois, l'accident s'étant produit alors qu'il avait quitté son domicile, dont il a la jouissance privative, nonobstant le fait qu'il se trouvait à l'intérieur d'un garage collectif, M. B... doit être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail au moment de l'accident. Le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 22 novembre 2018 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit prescrite :

6. M. B... n'a présenté aucune conclusion à fin d'indemnisation de son préjudice corporel. La demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite afin de déterminer le montant de ce préjudice ne présente donc pas d'utilité dans le cadre du présent litige.

Sur l'injonction :

7. En demandant à la Cour d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui verser un plein traitement pour la période d'indisponibilité du 22 novembre 2018 jusqu'à la date de reprise d'activité à temps plein, " dont le montant sera[it] précisé ultérieurement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir] ", le requérant doit être regardé comme demandant au recteur de prendre une décision admettant l'imputabilité de son accident au service et de reconstituer en conséquence sa carrière. En l'espèce, l'annulation de la décision du 24 janvier 2019 implique nécessairement que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'une part, admette l'imputabilité du service dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'autre part, procède à la reconstitution de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902454 du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2021, la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 24 janvier 2019 et la décision du 15 mars 2019 rejetant son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'une part, de prendre une décision admettant l'imputabilité du service dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'autre part, de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

2

N° 22MA00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00435
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ABEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;22ma00435 ?
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