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26/02/2024 | FRANCE | N°23MA01374

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 26 février 2024, 23MA01374


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A..., se disant Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant rejet du recours hiérarchique qu'elle a formé, d'une part, à l'encontre du refus implicite de faire droit à sa demande de restitution de la carte nationale d'identité et le passeport qu'elle détenait et d'autre part, à l'encontre de la décision du 6 août 2020, par laquelle le préfet du Var a r

efusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport.



Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A..., se disant Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant rejet du recours hiérarchique qu'elle a formé, d'une part, à l'encontre du refus implicite de faire droit à sa demande de restitution de la carte nationale d'identité et le passeport qu'elle détenait et d'autre part, à l'encontre de la décision du 6 août 2020, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport.

Par un jugement n° 2010062 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 23MA01374, et un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, Mme A..., se disant Mme E..., représentée par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 ;

2°) d'annuler ensemble la décision du 6 août 2020 ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte nationale d'identité ainsi que son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas regardé sa demande comme également dirigée contre la décision initiale de rejet du 6 août 2020 du préfet du Var ;

- la décision du 6 août 2020 a été prise par une autorité dont la compétence pour ce faire n'est pas justifiée ;

- ladite décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle est bien française sans que cela ne soit contesté par aucune procédure judiciaire ou pénale ;

- la décision attaquée et le jugement litigieux sont entachés d'une erreur de droit en ce qu'elle bénéficie des documents requis pour la délivrance de ses documents d'identité et justifie d'un certificat de nationalité française ;

- seule la juridiction civile pouvait connaître des contestations sur la nationalité française et aucun jugement au soutien de cette affirmation n'est produit par le préfet pour justifier ce refus, alors qu'il pouvait pourtant saisir le Procureur en ce sens ;

- en l'absence de restitution de ses carte nationale d'identité et passeport, il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir protégée par la Convention européenne des droits de l'Homme et notamment à son droit de se déplacer sur le territoire d'un État et le droit de quitter le territoire d'un État ;

- cela fait donc bientôt trois ans qu'elle n'a aucun document d'identité français et ne peut donc jouir de sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A..., se disant Mme E..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA01526, le 15 juin 2023, Mme A..., se disant Mme E..., représentée par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre de manière provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de décider le sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle développe dans sa requête d'appel présentent un caractère sérieux, propre à justifier le sursis à l'exécution du jugement.

Mme A..., se disant E..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er janvier 2018, les services de la police aux frontières ont interrogé Mme A..., se disant Mme E..., à son retour d'un voyage depuis les Comores et ne lui ont pas restitué la carte nationale d'identité ni le passeport qu'elle détenait. Le 17 février 2020, l'intéressée a adressé aux services de la police aux frontières de Marignane une demande tendant à la restitution de ces documents d'identité. Le 15 juillet 2020, l'intéressée a déposé une demande de carte nationale d'identité et de passeport auprès de la mairie d'Arles. Par une décision du 6 août 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif que cet état civil était revendiqué par deux personnes, si bien que sa démarche devait être regardée comme une tentative d'obtention frauduleuse de titre. Mme A..., se disant Mme E..., a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à la restitution de ses documents d'identité et tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2020. Du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Mme A..., se disant Mme E..., a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Par le jugement du 21 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A..., se disant Mme E..., relève appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 23MA01374 et 23MA01526 présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours administratif devant l'auteur de cet acte ou son supérieur hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L'exercice du recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'il appartenait aux premiers juges d'interpréter les conclusions de Mme A..., se disant Mme E..., comme étant dirigées non seulement contre la décision implicite rejetant le recours administratif de Mme A..., se disant Mme E..., mais également contre la décision initiale du 6 août 2020. En s'abstenant de donner cette portée à la demande de la requérante, le tribunal administratif de Marseille a méconnu son office.

5. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. En premier lieu, par arrêté n° 2020/10/MCI du 14 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. C... D..., sous-préfet directeur de cabinet du préfet du Var, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, dans son domaine de compétence, tous actes, documents, ou décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

8. La décision du 6 août 2020 précise que l'identité de Mme E... avait été revendiquée par au moins deux personnes différentes. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. Le principe selon lequel les documents d'identité ne peuvent être délivrés à des personnes usurpant l'identité qu'ils revendiquent n'étant énoncé par aucun texte de nature législative ou réglementaire, mais constituant une condition non écrite à la délivrance des documents d'identité, la motivation en droit de la décision par référence au droit positif constituait en l'espèce une formalité impossible. Dans ces conditions, le rappel des faits contenu dans la décision, qui permettait à la requérante de connaître la règle de droit qui a été ainsi appliquée, a satisfait l'obligation de motivation incombant à l'administration. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que la motivation de la décision du 6 août 2020, ni, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, qui confirme la décision du 6 août 2020, serait insuffisante.

9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 29-3 du même code : " Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. / Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. ". Enfin, aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. / Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. ".

10. En vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française.

11. Indépendamment des dispositions 29-3, 30 et 31-2 du code civil, qui régissent la détermination de la nationalité d'une personne déterminée, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle normal du juge administratif, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité du demandeur, seul un doute suffisant sur celles-ci pouvant justifier un refus de délivrance ou de renouvellement du document.

12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var n'a pas mis en cause la nationalité française de Mme B... E..., née le 25 décembre 1982, mais s'est borné à mettre en doute le fait que l'appelante s'identifiait à cette personne. Dans ces conditions, ne peuvent qu'être écartés les moyens soulevés par l'appelante tirés de l'erreur de fait en tant qu'elle serait bien française sans que cela ne soit contesté par aucune procédure judiciaire ou pénale et de l'erreur de droit en ce qu'elle bénéficierait des documents requis pour la délivrance de ses documents d'identité et justifierait d'un certificat de nationalité française. De même, l'appelante ne saurait faire valoir qu'aucun jugement au soutien de l'affirmation de fraude ne serait produit par le préfet pour justifier son refus, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir saisi le Procureur de la République en ce sens.

13. En quatrième lieu, pour lui refuser la délivrance de ces documents, dont l'intéressée avait été privée, le préfet du Var a remis en cause la circonstance que le certificat de nationalité dont l'intéressée se prévaut concerne, en réalité, une autre personne. Il ressort en effet du dossier du tribunal judiciaire de Marseille qui a délivré, le 14 mai 2010, un certificat de nationalité française à Mme B... E..., que la personne ayant demandé ce certificat, dont la photo apparaît sur la carte nationale d'identité présentée à l'occasion de cette demande, présente une différence flagrante de physionomie avec l'appelante. Mme A..., se disant Mme E..., n'a, de son côté, pas produit le moindre élément de nature à attester de son identité, comme elle pourrait le faire en produisant des attestations de proches. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée.

14. En cinquième lieu, aussi bien la liberté personnelle que la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales. La première de ces libertés implique, s'agissant des personnes de nationalité française, qu'elles puissent, après que l'administration a pu s'assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d'identité. La seconde de ces libertés, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport.

15. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, que Mme A..., se disant Mme E..., ne justifiant pas de l'identité qu'elle revendique, ne peut être regardée comme une ressortissante de nationalité française. Elle ne peut dès lors se prévaloir de la liberté d'aller de circulation garantie aux ressortissants français. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir ne saurait être accueilli.

16. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme A..., se disant Mme E..., n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont illégales. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le sursis à exécution :

18. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de cette affaire, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA01526.

Article 2 : Le jugement n° 2010062 du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : La demande dont Mme A..., se disant Mme E..., a saisi le tribunal administratif de Marseille, est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., se disant Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carmier.

Copie en sera transmise au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2024.

2

Nos 23MA01374 - 23MA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01374
Date de la décision : 26/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Questions diverses relatives à l`état des personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CARMIER;CARMIER;CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-26;23ma01374 ?
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