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23/02/2024 | FRANCE | N°23MA01279

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 23MA01279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2209135 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une re

quête, enregistrée le 23 mai 2023, des pièces enregistrées le 8 août 2023, et un mémoire, enregistré le 4 février 2024 et non com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2209135 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, des pièces enregistrées le 8 août 2023, et un mémoire, enregistré le 4 février 2024 et non communiqué, M. D..., représenté par Me Belotti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il n'est pas établi que les membres du collège des médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;

- la décision méconnaît l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié ; le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas saisi de son pouvoir de faire procéder à des examens complémentaires en application de l'article R. 415-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :

- la décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle n'octroie pas de délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 6 novembre 2023, le dossier médical de M. D... et des observations enregistrées le 17 novembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 415-12 du même code : " (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 5 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est revêtu du nom et des signatures des trois médecins composant ce collège, les docteurs Stefania Giraud, Florent Quilliot et Laurent Ruggieri, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 14 mars 2022 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement publiée.

4. En application des dispositions citées au point 2, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Par la décision en litige, fondée sur l'avis rendu le 5 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. D... pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical daté du 19 mai 2022 établi par le docteur B... et adressé à l'OFII indiquait que M. D... souffrait d'un diabète insulinodépendant, d'asthénie et d'une insuffisance veineuse, qu'il était à haut risque cardio vasculaire en cours de suivi, en précisant le traitement en cours ainsi que le geste chirurgical prévu pour soigner une varice. Il en ressort également que M. D... a été convoqué à une visite médicale réalisée le 8 juillet 2022 à la suite de laquelle le médecin de l'OFII a indiqué, dans son rapport destiné au collège de médecins de l'OFII daté du 29 juillet 2022, outre les pathologies déjà évoquées, que M. D... présentait des tremblements d'attitude des membres supérieurs plus marqués à gauche, une instabilité à la marche, particulièrement aux demi-tours, en précisant que ces symptômes faisaient craindre une maladie neurologique sous-jacente en raison de quoi il prescrivait une consultation en neurologie. Si le certificat médical produit à l'instance et établi le 22 juin 2023, soit plus de huit mois après la date de l'arrêté attaqué, par le docteur C..., médecin généraliste, évoque une polyneuropathie des membres inférieurs parmi les complications du diabète dont souffre le requérant, il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que l'état de santé de ce dernier ferait l'objet d'une prise en charge médicale différente de celle sur la base de laquelle le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis ni qu'il aurait nécessité que cette instance aurait dû faire procéder à un examen complémentaire, cette possibilité prévue par l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant, au demeurant, qu'une simple faculté et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas disposé des éléments utiles pour émettre son avis. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été rendue en l'état d'une appréciation partielle de son état de santé.

6. M. D... soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement en Algérie de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé compte tenu du coût de ces traitements, composés d'hydrochlorothiazide 25 mg, de telmisartan 80 mg, de nicarpidine chlorhydrate 50 mg, d'insuline asparte 100 UI / ml en solution injectable prérempli, d'insuline déglutec 300 UI / 3 ml et de liraglutide 10,8 mg / 3 ml en solution injectable par stylo prérempli, de kardegic 160 mg et d'omeprazole 20 mg et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'une part de la pension de retraite qu'il perçoit en France, des allocations retraite et vieillesse servies par le système social algérien et d'autre part de l'absence de lien avec ses fils résidants en Algérie, ces derniers ne disposant au demeurant pas des ressources suffisantes pour le prendre à leur charge. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas obtenir son affiliation à la sécurité sociale algérienne ni bénéficier, le cas échant, de mesures d'aide sociale pour l'accès aux soins. D'autre part, l'évaluation du coût des traitements nécessités par l'état de santé du requérant ne tient pas compte de l'existence, en Algérie, de médicaments substituables par des génériques moins onéreux. Il n'en ressort pas non plus que le requérant aurait rompu tout lien avec ses deux fils résidant en Algérie ni que ces derniers seraient, ainsi qu'il l'allègue, dépourvus de ressources. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. D... soutient qu'il réside en France depuis le mois 2016, qu'il y est intégré compte tenu des années durant lesquelles il y a travaillé, qu'il maîtrise la langue française, qu'il y bénéficie du soutien de ses deux filles, résidant en France en situation régulière, qui l'hébergent alternativement et l'accompagnent dans sa prise en charge médicale et dans tous les actes de la vie quotidienne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 68 ans, ayant vécu jusqu'alors dans son pays d'origine, où résident, selon les indications non contestées du tableau de situation familiale produit par le préfet en défense, trois de ses enfants et son frère, et qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière malgré l'édiction à son encontre d'un arrêté du 7 mai 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2020. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

11. L'arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre de M. D... est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L'arrêté attaqué comporte à cet égard les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait, en application des dispositions citées au point 9 de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il ne ressort pas davantage des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du même code que la durée du délai de départ volontaire qui est laissée à l'étranger doit faire l'objet d'une motivation.

12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour emporter sur la situation personnelle de M. D... des effets disproportionnés au regard des buts qu'elle poursuit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins nécessités par l'état de santé de M. D... ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine et il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas y voyager sans risque. Dans ces conditions, il n'établit pas que son départ volontaire ne pouvait pas être organisé dans le délai de trente jours et c'est donc sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas accordé, à titre exceptionnel, un délai d'une durée supérieure.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 11 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Belotti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

2

N° 23MA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01279
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23ma01279 ?
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