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23/02/2024 | FRANCE | N°22MA01503

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA01503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui payer la somme de 12 976 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'une chute survenue sur la plage des Éléphants à Sainte-Maxime.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 5 297,87 euros au titre de ses débours et la somme d

e 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2000919 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui payer la somme de 12 976 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'une chute survenue sur la plage des Éléphants à Sainte-Maxime.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 5 297,87 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2000919 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... et celles de la CPAM du Var, et a mis à la charge définitive de M. A... les frais et honoraires d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Caporossi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 avril 2022 ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui payer la somme de 12 976 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité la commune de Sainte-Maxime est engagée pour défaut d'entretien normal de la rampe d'accès à la plage des Éléphants sur laquelle il a glissé le 9 juillet 2016 ;

- le maire de Sainte-Maxime a commis une faute en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police, dès lors que le caractère glissant de la rampe n'était pas signalé ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée pour exonérer la commune de Sainte-Maxime de sa responsabilité ;

- il doit être indemnisé à hauteur de 12 976 euros au titre de ses préjudices.

Par une lettre, enregistrée le 31 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et informe la cour que M. A... a été pris en charge au titre du risque maladie pour un montant de 5 297,87 euros.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Bouclon-Lucas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de la commune de Sainte-Maxime soit limitée à la somme de 10 358 euros et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'est pas gestionnaire de la plage des Eléphants qui est une dépendance du domaine public de l'État ;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, la matérialité de l'accident, le lien de causalité et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'étant pas établis ;

- la victime a commis une faute exonératoire de sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mercier, substituant Me Bouclon-Lucas, représentant la commune de Sainte-Maxime.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 juillet 2016, M. B... A..., né en 1957, alors qu'il se dirigeait vers la plage des Éléphants, à Sainte-Maxime s'est fracturé la cheville droite en glissant sur la rampe d'accès de la plage. Il a recherché la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime devant le tribunal administratif de Toulon. Par une ordonnance n° 1802492, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, le 13 juin 2019, ordonné une expertise, qui a été rendue le 29 août 2019. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 avril 2022 qui a rejeté sa demande indemnitaire, ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à lui verser des sommes représentatives des débours correspondants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (...) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'État à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...)". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait une chute en bas de la rampe en béton donnant accès à la plage des Éléphants le 9 juillet 2016, cet accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville droite. Il recherche la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte de l'instruction que la plage des Éléphants, située sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, est délimitée par la route départementale n° 559 et qu'il s'agit d'une étroite bande de sable, par moments entièrement recouverte par les flots, et ainsi comprise dans les lais et relais de la mer au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est par ailleurs constant qu'à la date de l'accident dont a été victime M. A... cette plage ne faisait pas l'objet d'une concession par les services de l'État à la commune. La rampe sur laquelle a eu lieu l'accident, qui empiète sur le domaine public maritime constitué par la plage des Éléphants qu'elle relie à la route départementale n° 559, permet, selon les écritures non contestées de la commune en défense, aux engins de travaux publics d'accéder à la plage pour le nettoyage de cette dernière. Cette rampe contribue ainsi à l'entretien du domaine public maritime en y permettant l'accès et en constitue par suite l'accessoire indissociable au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, dès lors que l'ouvrage sur lequel a chuté M. A... appartient au domaine public maritime de l'État, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ". Selon l'article L. 2212-3 du même code : " La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. ".

5. Le requérant soutient que la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime doit être engagée en raison de la carence de son maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général de la propriété des personnes publiques et exposant que le caractère glissant de la rampe d'accès à la plage des Éléphants aurait dû faire l'objet d'une signalisation particulière. Si le témoignage produit par le requérant à l'instance précise que " M. A... a glissé avec le sable au bas de la rampe en béton ", il n'établit toutefois pas que le maire de Sainte-Maxime aurait été informé de l'existence du caractère glissant du revêtement de la rampe d'accès où il a chuté. En tout état de cause, la présence de sable sur la rampe d'accès à cette plage ne présentait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers devaient personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, M. A... qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une carence fautive du maire de Sainte-Maxime dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité du site, ne saurait rechercher la responsabilité de la commune à ce titre.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Sur les dépens :

7. Il y a lieu de laisser à la charge de M. A... les frais et honoraires de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, taxés et liquidés à la somme de 615 euros, par ordonnance du 14 octobre 2019 du magistrat en charge des expertises.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Maxime, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A.... Il y a lieu, en revanche, et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Maxime.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Sainte-Maxime la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 615 euros, sont laissés à la charge définitive de M. A....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Sainte-Maxime et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente ;

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.

N° 22MA01503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01503
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel - Consistance du domaine public maritime - Terrains faisant partie du domaine public maritime.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CAPOROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22ma01503 ?
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