Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices liés à la sclérose en plaques dont elle est atteinte.
Par un jugement n° 2002952 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'homologuer le rapport d'expertise du Dr C... ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 5 705 730,95 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre la dernière injection de vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques dont elle est atteinte est établi ; les préjudices dont elle demande réparation sont établis et doivent être indemnisés.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, agissant par Me Birot, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., infirmière au sein de l'hôpital Necker désormais retraitée, a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B les 28 mars, 25 avril et 6 juin 1989. Elle a bénéficié de deux injections de rappel le 17 mai 1990 et le 18 mai 1995. Une sclérose en plaque lui a été diagnostiquée le 12 décembre 1996. Elle relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation.
2. Aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, devenu L. 3111-4 de ce code : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...) ".
3. Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. La preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis dans le cadre de la procédure amiable, que Mme A... a reçu cinq injections du vaccin contre l'hépatite B, les 28 mars, 25 avril et 6 juin 1989, le 17 mai 1990 et le 18 mai 1995 et que son atteinte par la sclérose en plaques a été diagnostiquée en décembre 1996. Elle soutient avoir ressenti des premiers symptômes de la maladie ultérieurement diagnostiquée, sous forme de fatigabilité et de difficulté à la marche de façon intermittente et fluctuante, avec nécessité d'un repos au bout de trois quarts d'heure de marche au cours de l'été 1995, selon elle dans un bref délai après la dernière injection. Toutefois, à supposer même que ces épisodes soient en relation avec la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée, ni le rapport de l'expert, ni les extraits du dossier médical, ni les certificats médicaux, ni les attestations de témoins produits par Mme A... ne permettent de les dater plus tôt que le mois d'octobre 1995, soit environ cinq mois après la dernière injection, Ainsi, eu égard au délai écoulé entre les injections du vaccin et l'apparition des symptômes de la maladie, son imputation à la vaccination ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a considéré que l'apparition de ces symptômes ne pouvait être regardée comme étant intervenue à bref délai après l'injection du 18 mai 1995 et a rejeté la demande de Mme A....
Sur les conclusions à fin d'homologation du rapport d'expertise :
5. En l'absence de tout texte le prévoyant, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'homologuer un rapport d'expertise. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
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N° 22MA01352