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20/02/2024 | FRANCE | N°23MA00997

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 23MA00997


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... E... née B..., Mme L... O... veuve B..., Mme N... J... veuve D..., M. A... O..., Mme K... I... veuve O... et M. C... O... ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Propriano a délivré à Mme M... H... veuve G... un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt-neuf logements, sur la parcelle cadastrée section AE n° 57, située au 5 quartier San Ghjaseppu, sur le te

rritoire communal, la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le même maire aurait m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... née B..., Mme L... O... veuve B..., Mme N... J... veuve D..., M. A... O..., Mme K... I... veuve O... et M. C... O... ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Propriano a délivré à Mme M... H... veuve G... un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt-neuf logements, sur la parcelle cadastrée section AE n° 57, située au 5 quartier San Ghjaseppu, sur le territoire communal, la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le même maire aurait modifié ce permis de construire, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 9 octobre 2020 tendant au retrait de cet arrêté du 23 septembre 2019 et l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Propriano a délivré à la SARL Yal Invest, à laquelle le permis de construire initial a été transféré, un permis de construire modificatif portant sur l'accès au projet litige, les parkings, l'agrandissement des terrasses et la création d'un local à vélos et d'une piscine, et, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la commune de Propriano, de Mme G... et de la SARL Yal Invest la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100125 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé cet arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 portant délivrance d'un permis de construire modificatif en tant qu'il porte sur les modalités d'accès au projet litigieux, fixé le délai dans lequel la SCI Yal Invest pourra demander la régularisation de ce permis de construire modificatif à trois mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge solidaire de la commune de Propriano et de cette société la somme de 1 500 euros à verser à Mmes E... et D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 23MA00997, les 20 avril et 11 octobre 2023, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 ;

2°) à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bastia par Mmes E..., B..., O... et D..., et MM. O... tendant à l'annulation de l'arrêté de son maire du 30 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, de rejeter ces mêmes conclusions ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par Mmes D..., E... et O..., et MM. O... dans leur " recours pour excès de pouvoir, mémoire en défense et en appel incident ", enregistré le 15 septembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de Mmes D..., E... et O..., et de MM. O... la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Bastia ne pouvait que constater le désistement d'instance de Mmes E..., B..., O... et D..., et de MM. O... en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, en annulant l'arrêté du 30 avril 2021, il s'est livré à une inexacte appréciation, tant en droit qu'en fait, des données du litige ;

- sur l'appel incident formé par Mmes E..., O... et D..., et MM. O... :

. si les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2019 comme irrecevables car tardives, leur décision n'est pas contestée de ce chef à travers cet appel incident ; cette autorisation est ainsi définitive ;

. Mmes E..., O... et D..., et MM. O... n'ont pas plus persisté dans leur contestation de la correspondance adressée par son maire aux services de l'Etat le 5 décembre 2020 qui est un acte insusceptible de leur faire grief, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia ;

. s'agissant des conclusions dirigées contre la décision de son maire du 30 novembre 2020, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré de la fraude comme manquant en fait ;

. les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance des articles UC 2 et UC 7 du règlement de son plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, Mme N... D..., Mme F... E..., Mme K... O..., M. A... O... et M. C... O..., représentés par Me Guin, concluent :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident formé par Mmes E... et D..., à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Propriano a refusé de retirer le permis de construire initial, ensemble cette décision, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer ce permis de construire initial, dans un délai de

deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ;

- dans l'hypothèse d'une annulation, par la Cour, des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, au rejet de la requête et à l'annulation de l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 ;

- dans l'hypothèse d'une annulation totale, par la Cour, du jugement attaqué puis d'une évocation, au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020, ensemble son arrêté du 30 juillet 2021, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer le permis de construire initial du 23 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Propriano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

Sur les conclusions de la commune de Propriano tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme s'étant désistés de leur action à l'encontre du permis de construire ;

- la commune de Propriano ne critiquant pas le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bastia, il n'est plus possible pour elle de le faire,

compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux et de ce qu'une telle critique relèverait d'une cause juridique différente de celle soulevée, tirée de l'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident de Mmes E... et D... tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en ce qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020 :

- cet appel incident est recevable dès lors que le moyen qu'ils invoquaient devant les premiers juges tiré de ce que le permis de construire initial était entaché d'une fraude présente un lien de connexité avec le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bastia ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Bastia, aux termes de leur lettre du 9 octobre 2020, ils sollicitaient le retrait pour fraude du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 ;

- cette décision du 30 novembre 2020 est entachée d'une fraude ;

Dans l'hypothèse d'une annulation par la Cour des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué :

- ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire modificatif ;

- sur l'illégalité de ce permis de construire modificatif :

. il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 2 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-2 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-1 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Dans l'hypothèse d'une annulation totale par la Cour du jugement attaqué puis d'évocation :

- sur l'illégalité du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 :

. ils ont tous intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

. leur demande de première instance était recevable et n'était pas tardive ;

. ce permis de construire est entaché de fraude ;

- sur l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 30 juillet 2021 :

. ils ont intérêt pour agir ;

. ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ;

. ils ont agi dans les conditions de délai prévues ;

- ils renvoient la Cour aux six moyens susmentionnés.

La procédure a été communiquée à Mme G... qui n'a pas produit de mémoire.

La procédure a également été communiquée à la SCI Yal Invest qui n'a pas produit de mémoire mais une seule pièce, enregistrée le 31 juillet 2023, qui n'a pas été communiquée.

Un courrier du 11 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le 10 janvier 2024, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a produit les entiers dossiers de demande de permis de construire et de demande de permis de construire modificatif, respectivement déposés par Mme G... et la SCI Yal Invest, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée, le 9 janvier 2024 par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Le 15 janvier 2024, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a produit une copie complète de la pièce jointe n° 2 dénommée " Requête en référé suspension présentée devant le Tribunal Administratif de Bastia par Monsieur C... O... et autres requérants à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2021 (Dossier n° 2101107) ", en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée, le même jour, par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Le 26 janvier 2024, Mmes E..., O... et D..., et MM. O..., représentés par Me Guin, ont produit une copie complète de la pièce jointe n° 4 dénommée " Lettre d'observations du préfet " qu'ils avaient produite à l'appui de leur demande de première instance, en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée, le 9 janvier 2024 par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mmes D... et E... qui porte sur un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal présenté par la commune de Propriano.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 23MA01044, les 25 avril et 30 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Yal Invest, représentée par Me Migault, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 en ce qu'il porte sur les modalités d'accès de son projet et de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mmes E..., B..., O... et D..., et MM. O... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de Mmes E..., B..., O... et D..., et de MM. O... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête doit être jointe à celle enregistrée sous le n° 23MA00997 ;

- sa requête n'est pas tardive et est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comprend pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur ou du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en refusant de prendre acte du désistement des demandeurs de première instance ;

- le tribunal administratif de Bastia a également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son projet ne respectait pas les conditions de desserte imposées par l'article UC 3-2 du règlement du PLU de la commune de Propriano.

Une pièce, enregistrée le 31 juillet 2023, présentée par la SCI Yal Invest n'a pas été communiquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023,

Mme N... D..., Mme F... E..., Mme K... O..., M. A... O...

et M. C... O..., représentés par Me Guin, concluent :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident formé par Mmes E... et D..., à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Propriano a refusé de retirer le permis de construire initial, ensemble cette décision, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer ce permis de construire initial, dans un délai de

deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ;

- dans l'hypothèse d'une annulation, par la Cour, du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 en ce qu'il porte sur les modalités d'accès du projet litigieux, au rejet de la requête et à l'annulation de cet arrêté ;

- dans l'hypothèse d'une annulation totale, par la Cour, du jugement attaqué, puis d'une évocation, au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020, ensemble son arrêté du 30 juillet 2021, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer le permis de construire initial du 23 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Yal Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

Sur les conclusions de la SCI Yal Invest :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme s'étant désistés de leur action à l'encontre du permis de construire ;

- les moyens de la requête de la SCI Yal Invest ne sont pas fondés et comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, le permis de construire modificatif a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3-2 du règlement du PLU ;

Sur l'appel incident de Mmes E... et D... tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en ce qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020 :

- cet appel incident est recevable dès lors que le moyen qu'ils invoquaient devant les premiers juges tiré de ce que le permis de construire initial était entaché d'une fraude présente un lien de connexité avec le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bastia ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Bastia, aux termes de leur lettre du 9 octobre 2020, ils sollicitaient le retrait pour fraude du permis de construire du 23 septembre 2019

- cette décision du 30 novembre 2020 est entachée d'une fraude ;

Dans l'hypothèse d'une annulation par la Cour du jugement attaqué en tant qu'il concerne le permis de construire modificatif :

- ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire modificatif ;

- sur l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 30 juillet 2021 :

. il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 2 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-2 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-1 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU ;

. il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Dans l'hypothèse d'une annulation totale par la Cour du jugement attaqué :

- sur l'illégalité du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 :

. ils ont tous intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

. leur demande de première instance était recevable et n'était pas tardive ;

. ce permis de construire est entaché de fraude ;

- sur l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 30 juillet 2021 :

. ils ont intérêt pour agir ;

. ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ;

. ils ont agi dans les conditions de délai prévues ;

- ils renvoient la Cour aux six moyens susmentionnés.

La procédure a été communiquée à la commune de Propriano et à Mme M... G... qui n'ont pas produit de mémoire.

Un courrier du 11 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 9 janvier 2024, à la commune de Propriano, de produire une copie des entiers dossiers de demande de permis de construire et de demande de permis de construire modificatif, respectivement déposés par Mme G... et la SCI Yal Invest.

Le 26 janvier 2024, Mmes E..., O... et D..., et MM. O..., représentés par Me Guin, ont produit une copie complète de la pièce jointe n° 4 dénommée " Lettre d'observations du préfet " qu'ils avaient produite à l'appui de leur demande de première instance, en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée, le 9 janvier 2024 par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mmes D... et E... qui porte sur un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal présenté par la SCI Yal Invest.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Casalta, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano, et de Me Guin, représentant Mmes E..., O... et D..., et MM. O....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le maire de Propriano a délivré à Mme M... H... veuve G... un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt-neuf logements, pour une surface de plancher créée de 1 887 m², sur la parcelle cadastrée section AE n° 57 qui est située au 5 quartier San Ghjaseppu, sur le territoire communal. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Corse-du-Sud a relevé, par une lettre du 21 novembre 2019 adressée au maire de Propriano, que cet arrêté avait été notamment délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au projet autorisé était prévu sur une partie du terrain d'assiette grevée d'une servitude d'espaces boisés classés (EBC). Le représentant de l'Etat indiquait toutefois dans cette même lettre, qu'un autre accès était possible. Par un courrier du 5 décembre 2019, le maire lui a répondu que des modifications avaient été apportées à ce projet par la pétitionnaire avant que, par un arrêté du 30 juillet 2021, il ne délivre à la SCI Yal Invest, société à laquelle le permis de construire initial avait été transféré par un arrêté du 23 juillet 2020, un permis de construire modificatif portant notamment sur cet accès. Mme F... E..., Mme L... B..., Mme N... D..., M. A... O..., Mme K... O... et M. C... O... ont alors principalement demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler cet arrêté du 23 septembre 2019, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 9 octobre 2020, ce courrier du 5 décembre 2019 et cet arrêté du 30 juillet 2021. Par l'article 1er du jugement qu'il a rendu le 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a seulement annulé cet arrêté du 30 juillet 2021 portant délivrance d'un permis de construire modificatif et, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, uniquement en tant qu'il porte sur les modalités d'accès au projet litigieux. Ce tribunal a également fixé, à l'article 2 de ce même jugement, le délai dans lequel la SCI Yal Invest pourrait demander la régularisation de ce permis de construire modificatif à

trois mois à compter de la notification de ce jugement et a, dans son article 3, mis à la charge solidaire de la commune de Propriano et de la société pétitionnaire la somme de 1 500 euros à verser à Mmes E... et D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter, à son article 4, le surplus des conclusions des parties. Par sa requête enregistrée sous le n° 23MA00997, la commune de Propriano demande à la Cour d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du 23 février 2023, tandis que, par sa requête enregistrée sous le n° 23MA01044, la SCI Yal Invest doit être regardée comme sollicitant l'annulation de ses articles 2 et 3. Par la voie de l'appel incident, Mmes E... et D... demandent à la Cour d'annuler l'article 4 de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Propriano a expressément refusé de retirer le permis de construire initial.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, présentées par la commune de Propriano et la SCI Yal Invest, enregistrées respectivement sous les nos 23MA00997 et 23MA01044, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces prescriptions, la minute du jugement attaqué a été dûment signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, et alors que la circonstance que l'ampliation de ce jugement qui a été notifiée ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement, le moyen soulevé par la SCI Yal Invest et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. En second lieu, et d'une part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

5. D'autre part, en principe, un désistement d'office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte sans précision, a le caractère d'un désistement d'instance.

6. Par ailleurs, l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

7. Au cas particulier, après avoir notamment visé, pour s'assurer du respect des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, " la requête enregistrée sous le n° 2101108 ", le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2101107 du 18 octobre 2021, rejeté la demande présentée par Mmes E..., B..., O... et D..., et MM. O... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 portant délivrance d'un permis de construire modificatif, au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Consécutivement, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 6 septembre 2022, donné acte d'office du désistement d'instance des demandeurs de cette requête enregistrée sous ce n° 2101108 et par lequel ces derniers sollicitaient l'annulation de ce seul arrêté du 30 juillet 2021, faute pour eux, d'avoir, dans le délai qui leur avait été imparti, confirmé le maintien de cette requête. Ainsi, et alors qu'au demeurant, les lettres portant notification de cette ordonnance de référé du 18 octobre 2021 indiquaient aux demandeurs qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours demandant l'annulation " de la décision qui a fait l'objet du présent référé " s'ils ne produisaient pas " sous le numéro d'instance correspondant " un courrier par lequel ils confirmaient son maintien, ce numéro d'instance correspondant ne pouvait être que le 2101108 et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les demandeurs n'avaient pas à confirmer le maintien de leurs conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté du 30 juillet 2021 qu'ils avaient également présentées en cours d'instance et parmi d'autres, notamment celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019 portant délivrance du permis de construire initial, à l'appui de leur recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia sous le n° 2100125, cette instance, au demeurant, la seule recevable au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, étant indépendante. Il suit de là que les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en ne donnant pas acte d'un désistement d'office des demandeurs de ces conclusions présentées dans l'instance enregistrée sous le n° 2100125 tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 en ce qu'il porte sur les modalités d'accès au projet porté par la SCI Yal Invest :

En ce qui concerne le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :

8. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

9. En l'espèce, au soutien de sa requête susvisée, la SCI Yal Invest conteste le motif retenu par le tribunal administratif de Bastia pour annuler partiellement l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021, tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Propriano.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet porté par la SCI Yal Invest, constitué par la parcelle cadastrée section AE n° 57, était classé, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, en zone UCa du règlement du PLU de la commune de Propriano. Or, la partie écrite de ce règlement définit la zone UC comme celle correspondant à une zone urbaine dense discontinue tandis que le secteur UCa est celui, soumis à des conditions particulières, dans lequel la constructibilité est conditionnée par la réalisation des voies de desserte figurées au document graphique.

11. D'autre part, aux termes du 2 de l'article UC 3 du règlement du PLU de la commune de Propriano : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En tout état de cause, les voies de desserte devront avoir un minimum de 6 mètres de largeur de plateforme, ramenée à quatre mètres pour des constructions isolées (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la plate-forme d'une voie comprend, en l'absence de précisions contraires, la chaussée, sur laquelle circulent les véhicules, les accotements qui bordent la chaussée et qui peuvent, le cas échéant, accueillir des trottoirs, ainsi que d'éventuels terre-pleins.

12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du PLU de la commune de Propriano que l'exigence d'une largeur de plate-forme de minimum six mètres, ramenée à quatre mètres pour des constructions isolées, est applicable tant aux voies nouvelles qu'aux voies existantes.

13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que l'accès au projet porté par la SCI Yal Invest doit se faire par une voie existante située au Sud du terrain d'assiette, sur la parcelle cadastrée section AE n° 55 et qui débouche sur la route de Bonifacio. Or, il ressort de ce même plan de masse que la plate-forme de la voie de desserte, dans ses dimensions autorisées par le maire de Propriano, ne présente pas, sur toute sa longueur, la largeur de six mètres requise par les dispositions précitées du 2 de l'article UC 2 pour desservir des constructions non isolées, à l'instar de celle devant être réalisée dans le cadre du projet litigieux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

14. Il résulte tout de ce qui précède que la commune de Propriano et la SCI Yal Invest ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé partiellement l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 en tant qu'il porte sur les modalités d'accès au projet de construction litigieux.

En ce qui concerne la mise à la charge solidaire de la commune de Propriano et de la SCI Yal Invest des frais de première instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

16. En mettant à la charge solidaire de la commune de Propriano et de la SCI Yal Invest la somme de 1 500 euros à verser à Mmes E... et D..., le tribunal administratif de Bastia n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Propriano n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a mis à sa charge, solidairement avec la SCI Yal Invest, cette somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mmes E... et D... et non compris dans les dépens.

Sur l'appel incident de Mmes D... et E... :

18. Par la voie de l'appel incident, Mmes D... et E... demandent à la Cour, dans leurs mémoires en défense, enregistrés sur l'application informatique Télérecours, dans chacune des deux instances susvisées, le 15 septembre 2023, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué, qui leur a été respectivement notifié les 25 et 27 février 2023, en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Propriano a rejeté leur recours gracieux tenant au retrait de l'arrêté du 23 septembre 2019. Ces conclusions ont ainsi été présentées après l'expiration du délai d'appel et doivent être regardées, dans ces conditions, et comme le font effectivement valoir les intimés, comme un appel incident. Toutefois, les deux appels principaux de la commune de Propriano et de la SCI Yal Invest portent uniquement, pour le premier, sur les articles 1er, 2 et 3 de ce même jugement et, pour le second, sur ses articles 1er et 2, et, par conséquent, les appelantes demandent l'annulation de cette décision juridictionnelle en tant seulement qu'elle prononce principalement l'annulation partielle du permis de construire modificatif qui a été délivré, à la SCI Yal Invest, par un arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021. Les conclusions incidentes formées par Mmes D... et E... soulèvent ainsi un litige distinct de celui résultant des appels principaux et ne sont, par suite, pas recevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Pour ce motif d'ordre public, ces conclusions incidentes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige d'appel :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties et, en tout état de cause, des consorts O... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Propriano et de la SCI Yal Invest sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident formées par Mmes D... et E... ainsi que les conclusions présentées par ces dernières et par les consorts O... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Propriano, à la société civile immobilière (SCI) Yal Invest, à Mme F... E... née B..., à Mme L... O... veuve B..., à Mme N... J... veuve D..., à M. A... O..., à Mme K... I... veuve O..., à M. C... O... et à Mme M... H... veuve G....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

2

Nos 23MA00997, 23MA01044

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00997
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Accès et voirie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI;CABINET MUSCATELLI;MIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ma00997 ?
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