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20/02/2024 | FRANCE | N°22MA01014

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 22MA01014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Sous le n° 1701911, la commune de Bar-sur-Loup a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Id Verde à lui verser la somme de 263 742,58 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi consécutivement à l'effondrement d'un mur de soutènement dans le cadre de la préparation de travaux placés sous sa maîtrise d'ouvrage, en vue de la construction d'une crèche en structures modulaires, ainsi que

la somme de 5 322,65 euros, au titre des frais d'expertise dont elle a dû s'acquitter et,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1701911, la commune de Bar-sur-Loup a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Id Verde à lui verser la somme de 263 742,58 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi consécutivement à l'effondrement d'un mur de soutènement dans le cadre de la préparation de travaux placés sous sa maîtrise d'ouvrage, en vue de la construction d'une crèche en structures modulaires, ainsi que la somme de 5 322,65 euros, au titre des frais d'expertise dont elle a dû s'acquitter et, d'autre part, de mettre à la charge de cette même société une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 1801853, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement la commune de Bar-sur-Loup, et les SAS Id Verde et Rolando à lui verser la somme totale à parfaire de 213 691 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis consécutivement à ce même effondrement, d'autre part, de condamner la commune de Bar-sur-Loup à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de sa résistance abusive, et, enfin, de mettre à la charge solidaire de cette commune et de ces deux sociétés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

III. Sous le n° 1902490, Mme D... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement la commune de Bar-sur-Loup, et les SAS Id Verde et Rolando à leur verser la somme totale à parfaire de 230 641 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement audit effondrement, et à reconstituer leur jardin à l'identique, d'autre part, de condamner la commune de Bar-sur-Loup à leur verser une somme de 10 000 euros chacun, au titre de sa résistance abusive, et, enfin, de mettre à la charge solidaire de cette commune et de ces deux sociétés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir joint ces trois demandes, par un jugement nos 1701911, 1801853, 1902490 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a :

- enjoint à la commune de Bar-sur-Loup de remettre en état les ouvrages appartenant à Mme et M. A..., et à M. C..., qui ont été endommagés dans le cadre de ces travaux de construction de cette crèche ;

- condamné la commune de Bar-sur-Loup à verser à Mme et M. A..., et à M. C... une somme de 2 100 euros, chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamné la SAS Id Verde à verser à la commune de Bar-sur-Loup une somme de 208 063,65 euros, au titre de sa responsabilité contractuelle ;

- condamné la SAS Rolando à garantir la SAS Id Verde à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge ;

- condamné la SAS Rolando à verser à Mme et M. A..., et à M. C... une somme de 4 900 euros, chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- mis à la charge de la commune de Bar-sur-Loup une somme de 200 euros, à verser à Mme et M. A..., d'une part, et à M. C..., d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- mis à la charge de la SAS Id Verde une somme de 400 euros à verser à Mme et M. A..., d'une part, et à M. C..., d'autre part, en application de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- mis à la charge de la SAS Rolando une somme de 1 000 euros à verser à Mme et M. A..., d'une part, et à M. C..., d'autre part, en application desdites dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 22MA01014, le 5 avril 2022, et les 19 avril et 29 juin 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Bar-sur-Loup, représentée par Me Suares, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en tant qu'il limite à la somme de 208 063,65 euros l'indemnité devant lui être versée par la SAS Id Verde, en réparation de ses préjudices tenant notamment à la reconstruction de l'ouvrage en cause ;

2°) à titre principal, de condamner la SAS Id Verde à lui verser :

. une somme de 398 771,65 euros, au titre de la reconstruction de cet ouvrage ;

. une somme de 3 447,44 euros, au titre du traitement de la directrice de la crèche, au regard du titre exécutoire du centre de gestion (CDG) des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Id Verde à lui verser une somme de 263 742,58 euros, au titre de la reconstruction de cet ouvrage ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SAS Id Verde une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la critique du jugement attaqué :

- elle conteste l'évaluation qui a été effectuée par le tribunal administratif de Nice

à l'égard de la reconstruction de l'ouvrage en cause dès lors que le préjudice afférent doit

être indemnisé à hauteur, non pas de 202 741 euros, mais de 398 771,66 euros toutes taxes comprises (TTC), somme qui correspond au coût réel de ses travaux selon les devis actualisés qu'elle produit ;

- elle fait également valoir un autre préjudice, à hauteur de 3 447,44 euros, qui tient à la facture de recrutement de la directrice de crèche, tel que cela ressort du titre exécutoire du

CDG des Alpes-Maritimes, laquelle a été payée alors même que la crèche n'a pas été réalisée ;

Sur les conclusions subsidiaires et propres à l'effet dévolutif de l'appel :

- le coût réel propre à la réalisation des travaux, maîtrise d'œuvre comprise, est de 250 841,16 euros TTC, auquel s'ajoutent divers préjudices fixés à un montant provisoire de 12 901,42 euros ; elle est bien fondée à en réclamer l'indemnisation pour un coût total de 263 742,58 euros TTC.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 février, et les 11 avril et 16 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Rolando, représentée par Me Zanotti, conclut :

- à titre liminaire, à sa mise hors de cause ;

- à titre principal, à l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 et à ce que les demandes formées à son encontre soient rejetées ;

- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Bar-sur-Loup et par les consorts A... et, en tout état de cause, à ce que seule cette commune soit condamnée à assumer l'indemnisation des préjudices subis par ces derniers ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bar-sur-Loup, ou toute autre partie succombante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les trois requêtes présentées par la commune de Bar-sur-Loup ;

- aucune demande n'est formulée à son encontre par la commune de Bar-sur-Loup : elle ne pourra donc faire l'objet d'une quelconque condamnation et devra être mise hors de cause ;

- à titre principal, elle demande l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement attaqué :

. la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toutes les demandes de condamnation formées à son encontre dès lors qu'elle n'est liée à la SAS Id Verde que par un contrat de sous-traitance, conclu sous l'empire du droit privé ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit et elle est recevable à soulever cette exception d'incompétence ;

. son appel incident est recevable et la condition d'identité de litige est remplie ;

. tous les intervenants à l'acte de construire l'ont laissée intervenir le 30 octobre 2015 pour effectuer des pré-terrassements, alors qu'aucun plan d'exécution n'a été communiqué par la SAS Id Verde et validé par le maître d'œuvre, et que personne ne pouvait l'ignorer, au vu du compte rendu de chantier n° 3 et de celui de la société ERG du 29 octobre 2015 ;

. la Cour devra condamner la commune de Bar-sur-Loup et la SAS Id Verde à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- à titre subsidiaire :

. s'agissant des demandes de la commune de Bar-sur-Loup : le préjudice afférent au titre exécutoire n'est pas démontré et sa demande nouvelle de paiement de la somme de 398 771,65 euros est irrecevable et, en tout état de cause, infondée ;

. s'agissant des demandes des consorts A... : ils doivent être déboutés de leur demande de réévaluation de leur préjudice de jouissance, le tribunal administratif de Nice ayant à bon droit basé son indemnisation sur la perte partielle de jouissance du jardin, tel que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, et le litige afférent à leur préjudice moral et à la résistance abusive de la commune de Bar-sur-Loup ne concernant qu'eux et cette commune, elle s'en rapporte à la Justice sur cette demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 21 avril et 24 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 septembre 2023, la SAS Id Verde, représentée par Me Teboul, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Bar-sur-Loup et de l'appel de la SAS Rolando ;

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour jugerait recevable l'appel de la commune de Bar-sur-Loup, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 soit infirmé dans la mesure où il a retenu sa responsabilité contractuelle ;

- à titre très subsidiaire, à ce que la Cour juge que l'appel de la commune de Bar-sur-Loup n'est recevable qu'à concurrence de la somme de 263 742,58 euros, à ce qu'elle fasse droit à son appel incident et qu'en conséquence, elle fixe le coût de reconstruction du mur à la somme de 130 021,56 euros, et à la condamnation de la SAS Rolando à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, soient mis à la charge de la commune de Bar-sur-Loup et, subsidiairement, à celle de la SAS Rolando.

Elle fait valoir que :

Sur l'appel de la commune de Bar-sur-Loup :

- la requête de la commune de Bar-sur-Loup est irrecevable :

. il n'appartient pas à la commune de Bar-sur-Loup, même si elle s'est engagée à réparer le mur de soutènement, ce qu'elle n'avait aucune obligation de faire, de demander une indemnité pour le compte des consorts A... et C... qui sont les propriétaires de ce mur ;

. la commune de Bar-sur-Loup ayant souhaité exécuter les travaux en lieu et place du paiement d'une indemnité, elle ne peut pas réclamer des sommes plus élevées que celles demandées par les consorts A... et C... ;

. dès lors que, devant le tribunal administratif de Nice, la commune de Bar-sur-Loup a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 263 742,58 euros en réparation de l'effondrement du mur, elle ne peut pas augmenter sa demande et la porter à la somme de 398 771,65 euros ;

- la requête de la commune de Bar-sur-Loup n'est pas fondée :

. s'agissant du coût des réparations du mur ; conformément aux propositions de l'expert judiciaire, la somme de 190 514 euros permet de remédier à l'ensemble des désordres ;

. le préjudice allégué découlant du recrutement de la directrice de la crèche n'est pas démontré ;

Sur son appel incident :

- elle demande à la Cour de faire droit à son appel incident et de fixer le montant de l'indemnité revenant à la commune de Bar-sur-Loup, à supposer que celle-ci soit recevable à agir, à la somme de 130 021,56 euros ;

- elle est fondée à interjeter appel incident du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée : elle n'a commis aucune faute, ni manquement à l'une de ses obligations et il n'existe aucun lien de causalité entre son action et les dommages allégués ; elle n'a pas agi en qualité d'entreprise principale dès lors qu'elle n'a pas reçu d'ordre de service de démarrage de travaux de la part de la commune de Bar-sur-Loup et qu'elle n'a pas adressé un tel ordre de service à la SAS Rolando ;

- la commune de Bar-sur-Loup a commis des fautes dont le tribunal administratif de Nice n'a pas tenu compte et sa responsabilité est engagée : l'effondrement du mur litigieux ne s'est pas produit dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre elle et la SAS Rolando mais dans le cadre d'une commande qui a été adressée directement par cette commune à cette société ; la commune de Bar-sur-Loup a commandé des travaux de sondage directement à la SAS Rolando et a confié le contrat de maîtrise d'œuvre à la société Architecte A qui n'était pas assurée ;

- la responsabilité de la SAS Rolando, qui est intervenue en dehors de son contrat de sous-traitance, est également engagée : elle a commis une faute consistant à avoir exécuté d'autres travaux que ceux qui lui avaient été commandés par la commune de Bar-sur-Loup et les travaux de terrassement qu'elle a exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; la cause de l'effondrement du mur ne se trouve pas dans l'absence de communication des plans d'exécution ;

Sur son appel en garantie :

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait sa responsabilité, elle devra condamner la SAS Rolando à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, au motif que cette société est intervenue en dehors de son contrat d'assurance ; elle est donc fondée à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle et, contrairement à ce que fait valoir la SAS Rolando, cette question relève bien de la compétence du juge administratif ;

Sur l'appel de la SAS Rolando :

- si la SAS Rolando demande la réformation partielle du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamnée à la garantir à concurrence de 80 % des condamnations mises à sa charge et à verser à M. et Mme A..., et à M. C..., la somme de 4 900 euros, chacun, au titre de leur préjudice de jouissance, cette demande est irrecevable dès lors qu'elle constitue un appel de ce jugement dont l'objet est différent de l'appel de la commune de Bar-sur-Loup et que cet appel a été formé hors délai ;

- l'appel de la SAS Rolando ne peut pas être un appel incident dès lors qu'aucun appel principal n'est dirigé contre elle par la commune de Bar-sur-Loup ; à supposer que l'appel de la SAS Rolando s'analyse comme un appel incident, il serait alors irrecevable, d'une part, parce qu'il soumet au juge un litige différent de celui dont il est saisi par l'appel principal et, d'autre part, parce que l'appel principal formé par la commune appelante est lui-même irrecevable.

Par un courrier du 16 novembre 2022, le président de la 4ème chambre de la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de recourir à un processus de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Si, par un courrier, enregistré le 3 janvier 2023, la SAS Rolando, représentée par Me Zanotti, a déclaré ne pas s'opposer à l'organisation d'un tel processus, ni la commune de Bar-sur-Loup, ni la SAS Id Verde n'ont répondu à ce courrier.

En l'absence d'accord unanime et exprès de l'ensemble des parties, la médiation n'a pas été ordonnée.

Un courrier du 28 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la commune de Bar-sur-Loup, par Me Suares, a été enregistré le 31 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par des lettres du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la SAS Rolando, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que sa situation n'est pas aggravée dès lors que l'appel principal serait rejeté.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 22MA01015, les 5 avril 2022 et 19 avril 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Bar-sur-Loup, représentée par Me Suares, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en tant qu'il limite à la somme de 208 063,65 euros l'indemnité devant lui être versée par la SAS Id Verde, en réparation de ses préjudices tenant notamment à la reconstruction de l'ouvrage en cause ;

2°) à titre principal, de condamner la SAS Id Verde à lui verser :

. une somme de 398 771,65 euros, au titre de la reconstruction de cet ouvrage ;

. une somme de 3 447,44 euros, au titre du traitement de la directrice de la crèche, au regard du titre exécutoire du CDG des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Id Verde à lui verser une somme de 263 742,58 euros, au titre de la reconstruction de cet ouvrage ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SAS Id Verde une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la critique du jugement attaqué :

- elle conteste l'évaluation qui a été effectuée par le tribunal administratif de Nice à l'égard de la reconstruction de l'ouvrage en cause dès lors que le préjudice afférent doit être indemnisé à hauteur, non pas de 202 741 euros, mais de 398 771,66 euros TTC, somme qui correspond au coût réel de ses travaux selon les devis actualisés qu'elle produit ;

- elle fait également valoir un autre préjudice, à hauteur de 3 447,44 euros, qui tient à la facture de recrutement de la directrice de crèche, tel que cela ressort du titre exécutoire du

CDG des Alpes-Maritimes, laquelle a été payée alors même que la crèche n'a pas été réalisée ;

Sur les conclusions subsidiaires et propres à l'effet dévolutif de l'appel :

- le coût réel propre à la réalisation des travaux, maîtrise d'œuvre comprise, est de 250 841,16 euros TTC, auquel s'ajoutent divers préjudices fixés à un montant provisoire de 12 901,42 euros ; elle est bien fondée à en réclamer l'indemnisation pour un coût total de 263 742,58 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, M. B... C..., représenté par Me Magaud, s'en rapporte à la Justice sur les demandes formulées par la commune de Bar-sur-Loup au titre de son appel et conclut à ce qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, soient mis à la charge solidaire de cette commune, et des SAS Id Verde et Rolando.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 février, et les 11 avril et 16 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 août 2023, la SAS Rolando, représentée par Me Zanotti, conclut :

- à titre liminaire, à sa mise hors de cause ;

- à titre principal, à l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 et à ce que les demandes formées à son encontre soient rejetées ;

- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Bar-sur-Loup et par les consorts A... et, en tout état de cause, à ce que seule cette commune soit condamnée à assumer l'indemnisation des préjudices subis par ces derniers ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bar-sur-Loup, ou toute autre partie succombante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les trois requêtes présentées par la commune de Bar-sur-Loup ;

- aucune demande n'est formulée à son encontre par la commune de Bar-sur-Loup : elle ne pourra donc faire l'objet d'une quelconque condamnation et devra être mise hors de cause ;

- à titre principal, elle demande l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement attaqué :

. la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre dès lors qu'elle n'est liée à la SAS Id Verde que par un contrat de sous-traitance, conclu sous l'empire du droit privé ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit et elle est recevable à soulever cette exception d'incompétence ;

. son appel incident est recevable et la condition d'identité de litige est remplie ;

. tous les intervenants à l'acte de construire l'ont laissée intervenir le 30 octobre 2015 pour effectuer des pré-terrassements, alors qu'aucun plan d'exécution n'a été communiqué par la SAS Id Verde et validé par le maître d'œuvre, et que personne ne pouvait l'ignorer, au vu du compte rendu de chantier n° 3 et de celui de la société ERG du 29 octobre 2015 ;

. la Cour devra condamner la commune de Bar-sur-Loup et la SAS Id Verde à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- à titre subsidiaire :

. s'agissant des demandes de la commune de Bar-sur-Loup : le préjudice afférent au titre exécutoire n'est pas démontré et sa demande nouvelle de paiement de la somme de 398 771,65 euros est irrecevable et, en tout état de cause, infondée ;

. s'agissant des demandes des consorts A... : ils doivent être déboutés de leur demande de réévaluation de leur préjudice de jouissance, le tribunal administratif de Nice ayant à bon droit basé son indemnisation sur la perte partielle de jouissance du jardin, tel que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, et le litige afférent à leur préjudice moral et à la résistance abusive de la commune de Bar-sur-Loup ne concernant qu'eux et cette commune, elle s'en rapporte à la Justice sur cette demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 21 avril et 24 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 septembre 2023, la SAS Id Verde, représentée par Me Teboul, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Bar-sur-Loup, de l'appel de la SAS Rolando et des conclusions présentées par M. C... à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour jugerait recevable l'appel de la commune de Bar-sur-Loup, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 soit infirmé dans la mesure où il a retenu sa responsabilité contractuelle ;

- à titre très subsidiaire, à ce que la Cour juge que l'appel de la commune de Bar-sur-Loup n'est recevable qu'à concurrence de la somme de 263 742,58 euros, à ce qu'elle fasse droit à son appel incident et qu'en conséquence, elle fixe le coût de reconstruction du mur à la somme de 130 021,56 euros, et à la condamnation de la SAS Rolando à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, soient mis à la charge de la commune de Bar-sur-Loup et, subsidiairement, à celle de la SAS Rolando.

Elle fait valoir que :

Sur le mémoire de M. C... :

- dans la mesure où M. C... s'en rapporte à la Justice, elle reprend à son égard l'ensemble des observations qu'elle a formées dans le cadre de l'appel principal formé par la commune de Bar-sur-Loup et enregistré sous le n° 22MA01014 ;

- M. C... sera débouté de sa demande de frais de procédure en ce qu'elle est dirigée contre elle dès lors qu'elle ne forme aucune demande à son encontre ;

Sur l'appel de la commune de Bar-sur-Loup :

- la requête de la commune de Bar-sur-Loup est irrecevable :

. il n'appartient pas à la commune de Bar-sur-Loup, même si elle s'est engagée à réparer le mur de soutènement, ce qu'elle n'avait aucune obligation de faire, de demander une indemnité pour le compte des consorts A... et C... qui sont les propriétaires de ce mur ;

. la commune de Bar-sur-Loup ayant souhaité exécuter les travaux en lieu et place du paiement d'une indemnité, elle ne peut pas réclamer des sommes plus élevées que celles demandées par les consorts A... et C... ;

. dès lors que, devant le tribunal administratif de Nice, la commune de Bar-sur-Loup a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 263 742,58 euros en réparation de l'effondrement du mur, elle ne peut pas augmenter sa demande et la porter à la somme de 398 771,65 euros ;

- la requête de la commune de Bar-sur-Loup n'est pas fondée :

. s'agissant du coût des réparations du mur, conformément aux propositions de l'expert judiciaire, la somme de 190 514 euros permet de remédier à l'ensemble des désordres ;

. le préjudice allégué découlant du recrutement de la directrice de la crèche n'est pas démontré ;

Sur son appel incident :

- elle demande à la Cour de faire droit à son appel incident et de fixer le montant de l'indemnité revenant à la commune de Bar-sur-Loup, à supposer que celle-ci soit recevable à agir, à la somme de 130 021,56 euros ;

- elle est fondée à interjeter appel incident du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée : elle n'a commis aucune faute, ni manquement à l'une de ses obligations et il n'existe aucun lien de causalité entre son action et les dommages allégués ; elle n'a pas agi en qualité d'entreprise principale dès lors qu'elle n'a pas reçu d'ordre de service de démarrage de travaux de la part de la commune de Bar-sur-Loup et qu'elle n'a pas adressé un tel ordre de service à la SAS Rolando ;

- la commune de Bar-sur-Loup a commis des fautes dont le tribunal administratif de Nice n'a pas tenu compte et sa responsabilité est engagée : l'effondrement du mur litigieux ne s'est pas produit dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre elle et la SAS Rolando mais dans le cadre d'une commande qui a été adressée directement par cette commune à cette société ; la commune de Bar-sur-Loup a commandé des travaux de sondage directement à la SAS Rolando et a confié le contrat de maîtrise d'œuvre à la société Architecte A qui n'était pas assurée ;

- la responsabilité de la SAS Rolando, qui est intervenue en dehors de son contrat de sous-traitance, est également engagée : elle a commis une faute consistant à avoir exécuté d'autres travaux que ceux qui lui avaient été commandés par la commune de Bar-sur-Loup et les travaux de terrassement qu'elle a exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; la cause de l'effondrement du mur ne se trouve pas dans l'absence de communication des plans d'exécution ;

Sur son appel en garantie :

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait sa responsabilité, elle devra condamner la SAS Rolando à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, au motif que cette société est intervenue en dehors de son contrat d'assurance ; elle est donc fondée à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle et, contrairement à ce que fait valoir la SAS Rolando, cette question relève bien de la compétence du juge administratif ;

Sur l'appel de la SAS Rolando :

- si la SAS Rolando demande la réformation partielle du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamnée à la garantir à concurrence de 80 % des condamnations mises à sa charge et à verser à M. et Mme A..., et à M. C..., la somme de 4 900 euros, chacun, au titre de leur préjudice de jouissance, cette demande est irrecevable dès lors qu'elle constitue un appel de ce jugement dont l'objet est différent de l'appel de la commune de Bar-sur-Loup et que cet appel a été formé hors délai ;

- l'appel de la SAS Rolando ne peut pas être un appel incident dès lors qu'aucun appel principal n'est dirigé contre elle par la commune de Bar-sur-Loup ; à supposer que l'appel de la SAS Rolando s'analyse comme un appel incident, il serait alors irrecevable, d'une part, parce qu'il soumet au juge un litige différent de celui dont il est saisi par l'appel principal et, d'autre part, parce que l'appel principal formé par la commune appelante est lui-même irrecevable.

Par un courrier du 16 novembre 2022, le président de la 4ème chambre de la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de recourir à un processus de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 21 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Magaud, a indiqué s'opposer à l'organisation d'un tel processus.

Par un courrier, enregistré le 3 janvier 2023, la SAS Rolando, représentée par Me Zanotti, a déclaré ne pas s'opposer à cette organisation.

Ni la commune de Bar-sur-Loup, ni la SAS Id Verde n'ont répondu au courrier susvisé du 16 novembre 2022.

En l'absence d'accord unanime et exprès de l'ensemble des parties, la médiation n'a pas été ordonnée.

Un courrier du 28 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la commune de Bar-sur-Loup, par Me Suares, a été enregistré le 31 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par des lettres du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la SAS Rolando, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que sa situation n'est pas aggravée dès lors que l'appel principal serait rejeté.

III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 22MA01016, les 5 avril 2022 et 19 avril 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Bar-sur-Loup, représentée par Me Suares, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en tant qu'il limite à la somme de 208 063,65 euros l'indemnité devant lui être versée par la SAS Id Verde, en réparation de ses préjudices tenant notamment à la reconstruction de l'ouvrage en cause ;

2°) à titre principal, de condamner la SAS Id Verde à lui verser :

. une somme de 398 771,65 euros, au titre de la reconstruction de cet ouvrage ;

. une somme de 3 447,44 euros, au titre du traitement de la directrice de la crèche, au regard du titre exécutoire du CDG des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Id Verde à lui verser une somme de 263 742,58 euros au titre de la reconstruction de cet ouvrage ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SAS Id Verde une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la critique du jugement attaqué :

- elle conteste l'évaluation qui a été effectuée par le tribunal administratif de Nice à l'égard de la reconstruction de l'ouvrage en cause dès lors que le préjudice afférent doit être indemnisé à hauteur, non pas de 202 741 euros, mais de 398 771,66 euros TTC, somme qui correspond au coût réel de ses travaux selon les devis actualisés qu'elle produit ;

- elle fait également valoir un autre préjudice, à hauteur de 3 447,44 euros, qui tient à la facture de recrutement de la directrice de crèche, tel que cela ressort du titre exécutoire du

CDG des Alpes-Maritimes, laquelle a été payée alors même que la crèche n'a pas été réalisée ;

Sur les conclusions subsidiaires et propres à l'effet dévolutif de l'appel :

- le coût réel propre à la réalisation des travaux, maîtrise d'œuvre comprise, est de 250 841,16 euros TTC, auquel s'ajoutent divers préjudices fixés à un montant provisoire de 12 901,42 euros ; elle est bien fondée à en réclamer l'indemnisation pour un coût total de 263 742,58 euros TTC.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 22 février 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 août 2023, Mme D... et M. E... A..., représentés par Me Pontier, concluent :

- au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en tant qu'il déclare la commune de Bar-sur-Loup, et les SAS Id Verde et Rolando responsables des préjudices qu'ils ont subis mais à son annulation en ce qu'il sous-évalue le montant de leur préjudice de jouissance et qu'il rejette leur demande au titre de leur préjudice moral né de la résistance abusive de la commune de Bar-sur-Loup ;

- à la condamnation in solidum de la commune de Bar-sur-Loup et des SAS Id Verde et Rolando à leur verser la somme à parfaire de 45 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- à la condamnation de la commune de Bar-sur-Loup à leur verser la somme de 10 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral né de la résistance abusive de cette commune ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bar-sur-Loup de réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement et de leur mur séparatif, ainsi que ceux de la remise en état de leur jardin, dans un délai de six mois et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- à ce qu'une somme de de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum de la commune de Bar-sur-Loup et des SAS Id Verde et Rolando au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils sollicitent de la Cour la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 28 janvier 2022, notamment en ce qu'il a déclaré la commune de Bar-sur-Loup et les SAS Id Verde et Rolando responsables de leurs préjudices ;

- en revanche, ils demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il évalue leurs préjudices :

. le tribunal administratif de Nice a évalué leur préjudice de jouissance de manière arbitraire à la somme de 7 000 euros et, ce faisant, il a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; la Cour devra condamner in solidum la commune de Bar-sur-Loup et les SAS Id Verde et Rolando à les indemniser, pour ce préjudice, à hauteur de la somme à parfaire de 45 000 euros chacun ;

. contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice qui a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, leur préjudice né de la résistance de la commune de Bar-sur-Loup est un préjudice moral qui ne saurait être confondu avec un préjudice de jouissance ; la Cour condamnera donc la commune de Bar-sur-Loup à les indemniser de ce préjudice en leur allouant la somme de 10 000 euros chacun ;

- compte tenu de la résistance de la commune de Bar-sur-Loup à engager les travaux que le tribunal administratif de Nice lui a ordonné de réaliser, la Cour devra lui enjoindre de les réaliser dans un délai de six mois avec une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 février, et les 11 avril et 16 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 août 2023, la SAS Rolando, représentée par Me Zanotti, conclut :

- à titre liminaire, à sa mise hors de cause ;

- à titre principal, à l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 et à ce que les demandes formées à son encontre soient rejetées ;

- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Bar-sur-Loup et par les consorts A... et, en tout état de cause, à ce que seule cette commune soit condamnée à assumer l'indemnisation des préjudices subis par ces derniers ;

- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bar-sur-Loup, ou toute autre partie succombante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les trois requêtes présentées par la commune de Bar-sur-Loup ;

- aucune demande n'est formulée à son encontre par la commune de Bar-sur-Loup : elle ne pourra donc faire l'objet d'une quelconque condamnation et devra être mise hors de cause ;

- à titre principal, elle demande l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement attaqué :

. la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toutes les demandes de condamnation formées à son encontre dès lors qu'elle n'est liée à la SAS Id Verde que par un contrat de sous-traitance, conclu sous l'empire du droit privé ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit et elle est recevable à soulever cette exception d'incompétence ;

. son appel incident est recevable et la condition d'identité de litige est remplie ;

. tous les intervenants à l'acte de construire l'ont laissée intervenir le 30 octobre 2015 pour effectuer des pré-terrassements, alors qu'aucun plan d'exécution n'a été communiqué par la SAS Id Verde et validé par le maître d'œuvre, et que personne ne pouvait l'ignorer, au vu du compte rendu de chantier n° 3 et de celui de la société ERG du 29 octobre 2015 ;

. la Cour devra condamner la commune de Bar-sur-Loup et la SAS Id Verde à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, et sur les demandes de la commune de Bar-sur-Loup et des consorts A... :

. s'agissant des demandes de la commune de Bar-sur-Loup : le préjudice afférent au titre exécutoire n'est pas démontré et sa demande nouvelle de paiement de la somme de 398 771,65 euros est irrecevable et, en tout état de cause, infondée ;

. s'agissant des demandes des consorts A... : ils doivent être déboutés de leur demande de réévaluation de leur préjudice de jouissance, le tribunal administratif de Nice ayant à bon droit basé son indemnisation sur la perte partielle de jouissance du jardin, tel que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, et le litige afférent à leur préjudice moral et à la résistance abusive de la commune de Bar-sur-Loup ne concernant qu'eux et cette commune, elle s'en rapporte à la Justice sur cette demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 21 avril et 24 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 septembre 2023, la SAS Id Verde, représentée par Me Teboul, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Bar-sur-Loup et des appels incidents formés par Mme et M. A..., et par la SAS Rolando ;

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour jugerait recevable l'appel de la commune de Bar-sur-Loup, d'une part, à ce qu'elle soit mise hors de cause et à ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 soit infirmé dans la mesure où il a retenu sa responsabilité contractuelle et, d'autre part, au rejet de l'appel incident formé par Mme et M. A... ;

- à titre très subsidiaire, à ce que la Cour juge que l'appel de la commune de Bar-sur-Loup n'est recevable qu'à concurrence de la somme de 263 742,58 euros, à ce qu'elle fasse droit à son appel incident et qu'en conséquence, elle fixe le coût de reconstruction du mur à la somme de 130 021,56 euros, et à la condamnation de la SAS Rolando à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et au rejet de l'appel incident de Mme et M. A... ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, soient mis à la charge de la commune de Bar-sur-Loup et, subsidiairement, à celles de la SAS Rolando.

Elle fait valoir que :

Sur l'appel de la commune de Bar-sur-Loup :

- la requête de la commune de Bar-sur-Loup est irrecevable :

. il n'appartient pas à la commune de Bar-sur-Loup, même si elle s'est engagée à réparer le mur de soutènement, ce qu'elle n'avait aucune obligation de faire, de demander une indemnité pour le compte des consorts A... et C... qui sont les propriétaires de ce mur ;

. la commune de Bar-sur-Loup ayant souhaité exécuter les travaux en lieu et place du paiement d'une indemnité, elle ne peut pas réclamer des sommes plus élevées que celles demandées par les consorts A... et C... ;

. dès lors que, devant le tribunal administratif de Nice, la commune de Bar-sur-Loup a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 263 742,58 euros en réparation de l'effondrement du mur, elle ne peut pas augmenter sa demande et la porter à la somme de 398 771,65 euros ;

- la requête de la commune de Bar-sur-Loup n'est pas fondée :

. s'agissant du coût des réparations du mur, conformément aux propositions de l'expert judiciaire, la somme de 190 514 euros permet de remédier à l'ensemble des désordres ;

. le préjudice allégué découlant du recrutement de la directrice de la crèche n'est pas démontré ;

Sur l'irrecevabilité et le mal-fondé de l'appel incident de M. et Mme A... :

- cet appel incident est irrecevable :

. l'appel principal de la commune de Bar-sur-Loup étant irrecevable, l'appel incident de M. et Mme A... l'est également ;

. cet appel incident soumet au juge un litige distinct de celui dont il est saisi par l'appel principal ;

- cet appel incident est mal fondé ; le tribunal administratif de Nice a, à bon droit, évalué le préjudice de jouissance de M. et Mme A... à la somme totale de 4 900 euros et cette somme ne peut d'ailleurs pas être augmentée dès lors que le jugement a été exécuté, les SAS Id Verde et Rolando ayant payé à la commune la totalité des condamnations ;

Sur son appel incident :

- elle demande à la Cour de faire droit à son appel incident et de fixer le montant de l'indemnité revenant à la commune de Bar-sur-Loup, à supposer que celle-ci soit recevable à agir, à la somme de 130 021,56 euros ;

- elle est fondée à interjeter appel incident du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée : elle n'a commis aucune faute, ni manquement à l'une de ses obligations et il n'existe aucun lien de causalité entre son action et les dommages allégués ; elle n'a pas agi en qualité d'entreprise principale dès lors qu'elle n'a pas reçu d'ordre de service de démarrage de travaux de la part de la commune de Bar-sur-Loup et qu'elle n'a pas adressé un tel ordre de service à la SAS Rolando ;

- la commune de Bar-sur-Loup a commis des fautes dont le tribunal administratif de Nice n'a pas tenu compte et sa responsabilité est engagée : l'effondrement du mur litigieux ne s'est pas produit dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre elle et la SAS Rolando mais dans le cadre d'une commande qui a été adressée directement par cette commune à cette société ; la commune de Bar-sur-Loup a commandé des travaux de sondage directement à la SAS Rolando et a confié le contrat de maîtrise d'œuvre à la société Architecte A qui n'était pas assurée ;

- la responsabilité de la SAS Rolando, qui est intervenue en dehors de son contrat de sous-traitance, est également engagée : elle a commis une faute consistant à avoir exécuté d'autres travaux que ceux qui lui avaient été commandés par la commune de Bar-sur-Loup et les travaux de terrassement qu'elle a exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; la cause de l'effondrement du mur ne se trouve pas dans l'absence de communication des plans d'exécution ;

Sur son appel en garantie :

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait sa responsabilité, elle devra condamner la SAS Rolando à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, au motif que cette société est intervenue en dehors de son contrat d'assurance ; elle est donc fondée à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle et, contrairement à ce que fait valoir la SAS Rolando, cette question relève bien de la compétence du juge administratif ;

Sur l'appel de la SAS Rolando :

- si la SAS Rolando demande la réformation partielle du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamnée à la garantir à concurrence de 80 % des condamnations mises à sa charge et à verser à M. et Mme A..., et à M. C..., la somme de 4 900 euros, chacun, au titre de leur préjudice de jouissance, cette demande est irrecevable dès lors qu'elle constitue un appel de ce jugement dont l'objet est différent de l'appel de la commune de Bar-sur-Loup et que cet appel a été formé hors délai ;

- l'appel de la SAS Rolando ne peut pas être un appel incident dès lors qu'aucun appel principal n'est dirigé contre elle par la commune de Bar-sur-Loup ; à supposer que l'appel de la SAS Rolando s'analyse comme un appel incident, il serait alors irrecevable, d'une part, parce qu'il soumet au juge un litige différent de celui dont il est saisi par l'appel principal et, d'autre part, parce que l'appel principal formé par la commune appelante est lui-même irrecevable.

Par un courrier du 16 novembre 2022, le président de la 4ème chambre de la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de recourir à un processus de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Si, par un courrier, enregistré le 3 janvier 2023, la SAS Rolando, représentée par Me Zanotti, a déclaré ne pas s'opposer à l'organisation d'un tel processus, la commune de Bar-sur-Loup, la SAS Id Verde, et M. et Mme A... n'ont pas répondu au courrier susvisé du 16 novembre 2022.

En l'absence d'accord unanime et exprès de l'ensemble des parties, la médiation n'a pas été ordonnée.

Un courrier du 28 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la commune de Bar-sur-Loup, par Me Suares, a été enregistré le 31 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par des lettres du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office, tirés de :

. l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la SAS Rolando, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que sa situation n'est pas aggravée dès lors que l'appel principal serait rejeté ;

. l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A... qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal.

Vu les autres pièces des trois dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dech, substituant Me Teboul, représentant la SAS Id Verde, de Me Vincent, substituant Me Zanotti, représentant la SAS Rolando, et de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 29 septembre 2015, la commune de Bar-sur-Loup a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Id Verde le lot n° l " VRD - aménagements extérieurs " d'un marché public de travaux relatif à la construction d'une crèche en structures modulaires, sur les parcelles cadastrées section E nos 1136 et 1139, situées rue des écoles, sur le territoire communal. La SAS Id Verde a sous-traité l'installation de ce chantier, les terrassements, les réseaux et les travaux de construction d'un muret de soutènement à la SAS Rolando. Le vendredi 30 octobre 2015, la SAS Rolando a commencé les travaux de terrassement nécessaires à la construction de ce muret qui avait vocation à conforter les fondations du mur de soutènement existant au droit des propriétés des riverains, M. et Mme A..., d'une part, et M. C..., d'autre part. Le samedi 31 octobre 2015, soit le lendemain de l'intervention de la SAS Rolando, ce mur de soutènement s'est partiellement effondré. A la demande de la commune de Bar-sur-Loup, par une ordonnance du 7 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres survenus consécutivement à cet effondrement. L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 25 octobre 2016. Par une ordonnance n° 1604084 du 11 janvier 2017, confirmée par une ordonnance n° 17MA00336 du président de la 6ème chambre de la Cour, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté une première demande, présentée par la commune de Bar-sur-Loup sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de la SAS Id Verde à lui verser la somme provisionnelle de 190 514 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi suite aux dommages causés aux propriétés riveraines par son sous-traitant, la SAS Rolando. Par une ordonnance n° 1904458 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté une seconde demande présentée par la commune de Bar-sur-Loup tendant à la condamnation de la SAS Id Verde à lui verser la somme provisionnelle de 16 320 euros correspondant au coût des travaux de mise en sécurité des lieux. Puis, la commune de Bar-sur-Loup, M. et Mme A... et M. C... ont respectivement sollicité auprès du tribunal administratif de Nice l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'effondrement de ce mur de soutènement. Par les trois requêtes susvisées, la commune de Bar-sur-Loup relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2022 en tant que ce dernier, après avoir joint ces trois demandes, et reconnu que la SAS Rolando avait commis une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SAS Id Verde à son égard, a limité le montant de son préjudice au titre de la reconstruction de l'ouvrage à la somme de 202 741 euros. Par la voie de l'appel incident, la SAS Id Verde conteste ce jugement en tant qu'il retient sa responsabilité contractuelle. Mme et M. A... font de même en demandant à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il aurait sous-évalué leur préjudice de jouissance et rejeté, à tort, leur demande de réparation de leur préjudice moral né de la résistance abusive de la commune de Bar-sur-Loup tandis que la SAS Rolando sollicite l'annulation des articles 4, 5 et 8 de ce même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, respectivement enregistrées sous les nos 22MA01014, 22MA01015, 22MA01016, toutes trois présentées par la commune de Bar-sur-Loup, sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les appels principaux formés par la commune de Bar-sur-Loup :

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SAS Id Verde à l'égard de la commune de Bar-sur-Loup :

3. D'une part, à l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) contenant les généralités et les dispositions applicables à tous les lots, il est écrit, s'agissant des études, plan d'exécution et dossier des ouvrages exécutés (DOE), que : " (...) Les entreprises des différents lots procéderont à leurs frais à toutes les études techniques nécessaires, afin de déterminer la nature, les caractéristiques techniques et dimensionnelles des différents ouvrages béton armé, structures, charpentes etc., calculs, établissement des plans et détails d'exécution des ouvrages, notes de calcul bétons, plans de réservation des ouvrages, plans de fabrication, plans de recollement, plans de synthèse, fiches techniques etc. / Les plans d'exécutions seront remis au Maitre d'œuvre, pour approbation, avant le commencement des travaux (...) ". L'article 1.0 " Généralités " du CCTP relatif au lot n° l " VRD - aménagements extérieurs " du marché public de travaux en cause indique que : " (...) Les travaux de démolition sont à réaliser à proximité de constructions existantes occupées. L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres. / L'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux (...) ". L'article 1.1.1 de ce même CCTP prévoit, s'agissant de la démolition du muret de soutènement, que : " Dépose du muret de soutènement avec ses fondations, y compris toutes les précautions à prendre pour la préservation du talus et mur à l'arrière. ". Son article 2, qui a trait à la consistance des travaux, précise que : " Les travaux d'adaptation du terrain sur lequel doit être installé un bâtiment devront être pris en compte par le titulaire du marché lors de rétablissement du devis.

Il s'appuiera à cet effet sur le plan de masse, plan de terrassement, plan de réseau. Ces travaux d'adaptation du terrain concernent : / - les terrassements (déblais et/ou remblais, y compris, le cas échéant, évacuation ct/ou apport des terres nécessaires à la mise à l'horizontal du terrain d'assise) ; - le cas échéant, tout garde-corps sur emmarchements ; / (...) / Les travaux comprennent : / Toutes fournitures, façons, transports, main d'œuvre nécessaires pour assurer notamment : / - L'ensemble des travaux préparatoires, / - Les implantations et piquetages nécessaires pour la localisation des ouvrages à exécuter / - Le nettoyage du terrain sur les zones d'intervention / - Le décapage de la terre végétale existante y compris sa mise en dépôt sur des emplacements définis en accord avec le Maître d'Ouvrage via 1e Maître d'œuvre, en vue de sa réutilisation ultérieurement / - Les terrassements en déblais pour la préparation de 1a plateforme pour les fondations du Bâtiment modulaire, compris tous transports de terre, chargements et déchargements nécessaires dans l'emprise du terrain / L'évacuation en décharge contrôlée des déblais excédentaires ou impropres (l'entreprise devra fournir les bons de décharge à 1a maîtrise d'œuvre) / - l'exécution et le réglage des talus et des formes de pentes pour rattrapage dus niveaux et pour réaliser, d'une manière générale, la mise en l'orme du terrain conformément aux plans du projet. L'entreprise comprend en outre toutes fournitures et tous travaux rendus nécessaires pour assurer la stabilité des sols, la tenue et la protection des fouilles, notamment le long des propriétés mitoyennes publiques ou privées, ou à proximité des bâtiments ou ouvrages existants. / (...) / Prise de possession du terrain nettoyage / L'entrepreneur prendra tontes les précautions nécessaires pour que l'exécution des travaux soit réalisée conformément aux règles de l'art et aux normes de sécurité. / (...) / 2.1.3 Terrassements généraux / Ces travaux concernent l'ensemble des terrassements, en déblais ou en remblais, nécessaires pour amener, au stade final, le terrain aux cotes du projet. / Le terrain d'assise, une fois préparé comme dit précédemment constituera la plate-forme sur laquelle sera installé le bâtiment. Celle plate-forme d'assise doit être impérativement établie selon les conditions techniques requises afin que lo sol du bâtiment présente une cote finie à + 0,23 m et avoir une résistance de 50 Mpa minimum / Les dimensions auxquelles la plaie-forme d'assise sera préparée devront être impérativement compatibles avec l'encombrement de la construction envisagée et ses abords décrits au présent CCTP. / 2.1.3.1. Terrassement en déblais / Ils comprennent l'extraction des terres, la mise en dépôt de celles qui, éventuellement, peuvent être réutilisées, sur des emplacements choisis en accord avec le Maître d'Œuvre, le chargement et l'évacuation aux décharges publiques des déblais excédentaires ou impropres. L'Entrepreneur tiendra compte de toutes les sujétions entraînées par l'exécution de ces travaux, telles que talutages, protection des talus et des parois de fouilles, blindage, étalement, évacuation des eaux. Il sera en toute hypothèse responsable de tous éboulements qui pourraient survenir. Dans ce cas, il rétablira dans les conditions initiales, et à ses frais, les parties de terrain éboulées. / Localisation : Suivant terrain existant et indications du plan de Terrassement (...) ". Selon l'article 4.2.1.4 du même CCTP qui concerne le muret de soutènement : " Réalisation d'un muret de soutènement en mur un béton préfabriqué ou sur mesure selon préconisations études béton. Il est interdit d'utiliser des parpaings à brancher de type STEPOC. En ce qui concerne la méthodologie de terrassement, les excavations devront être réalisées en prenant soin de ne pas affouiller les fondations du mur amont et de manière à garantir une pente de l'ordre de 3H/2V en phase provisoire de terrassement entre la base des fondations du mur et le pied de talus. / Une ouverture pas phasage (passes de terrassement alternées avec coulage du mur entre chaque passe) pourra être envisagée pour limiter les excavations sur l'ensemble du linéaire du mur. / Hauteur des terres à reprendre : 0.92 rn. Y compris : / - Etude béton à faire valider par bureau de contrôle et géotechnicien, / - terrassements et fondations nécessaires / - système de drainage sur tout le long du muret / - enduit monocouche finition gratter sur la face visible (teinte au choix du maître d'œuvre sur présentation du nuancier du fabricant) / - Tous travaux annexes / Localisation : pour reprendre les terres en fond de parcelle, cf plan d'aménagement extérieur et coupe sur le bâtiment ".

4. D'autre part, l'article 2 du contrat de sous-traitance signé le 15 octobre 2015 entre les SAS Id Verde et Rolando qui est relatif aux pièces contractuelles renvoie à " toutes les pièces contractuelles du marché ".

5. Enfin, aux termes de l'article 113 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché. "

6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport dressé par l'expert de justice commis par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse et déposé le 25 octobre 2016, que l'effondrement du mur de soutènement sis au droit des parcelles appartenant à M. et Mme A..., et à M. C..., et d'une partie du jardin des consorts A... a pour cause la réalisation, dans le cadre de l'opération visant à la construction, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Bar-sur-Loup, d'une crèche en structures modulaires, de travaux de terrassement entrepris par la SAS Rolando, sous-traitant de la SAS Id Verde, lequel a détruit en partie le pied de talus servant de blocage. Il résulte également de l'instruction qu'en méconnaissance de l'article 2.1.3.1 du CCTP relatif au lot n° l " VRD - aménagements extérieurs ", ces travaux de terrassement ont été réalisés, sans plans d'exécution, en une seule phase, sans mise en œuvre des dispositions spécifiques de stabilisation des terres en amont, sans avis préalable de l'ingénierie de supervision géotechnique et sans respect des précautions et des préconisations de l'architecte et du bureau d'études techniques (BET) ERG, et, en particulier, sans protection du mur existant. Les circonstances que ce mur était vétuste et qu'il n'avait pas été bâti selon les règles de l'art n'exonèrent pas la SAS Rolando de sa responsabilité alors qu'elle disposait de ces informations préalablement aux débuts de travaux de terrassement et que la préservation de ce mur relevait précisément de l'une de ses obligations contractuelles.

7. La SAS Id Verde fait valoir qu'elle-même n'a pas méconnu ses obligations contractuelles, que l'effondrement du mur est dû aux travaux de terrassement entrepris par la SAS Rolando et qu'elle n'a adressé aucun ordre de service de démarrage de ces travaux à cette dernière, alors qu'elle-même n'en a pas reçu de la part du maître d'ouvrage. Elle affirme encore que la commune de Bar-sur-Loup a directement contacté, par courriel, la SAS Rolando pour lui demander, le 23 octobre 2015, d'effectuer un sondage pour repérer la profondeur exacte d'un aqueduc situé côté voirie, puis pour l'autoriser à y procéder le 26 octobre suivant pour en conclure que, ce faisant, le maître d'ouvrage a commis une faute et que son sous-traitant s'est extrait du contrat de sous-traitance qui les unissait. Il résulte toutefois de l'instruction que ce sondage, qui avait pour but d'apprécier la profondeur d'un aqueduc fluvial traversant le terrain d'assiette, a été réalisé du côté de la voirie et donc à l'opposé du pied du talus. Par ailleurs,

trois agents de la SAS Id Verde étaient en copie des courriels adressés par la commune de Bar-sur-Loup à la SAS Rolando. En outre, après avoir relevé qu'aucun poste relatif à la mise en sécurité du mur vétuste en amont, n'a été retrouvé dans le devis de la SAS Rolando, qui, sans autre document, constituait le marché conclu entre cette dernière et la SAS Id Verde, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse observe, dans la partie de son rapport consacré à ses réponses aux dires, que la SAS Id Verde aurait dû " immédiatement arrêter l'intervention de son sous-traitant ".

8. Il suit de là que l'effondrement est exclusivement dû à la manière dont les travaux de terrassement ont été conduits par la SAS Rolando, sans qu'aucune faute de quelque nature que ce soit puisse être relevée à la charge de la commune de Bar-sur-Loup. Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées de l'article 113 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable au présent litige, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, cette commune est fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Id Verde, titulaire du marché, à raison des manquements de son sous-traitant, la SAS Rolando, le constructeur devant répondre intégralement des défaillances de son sous-traitant auprès du maître d'ouvrage.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par la commune de Bar-sur-Loup :

Quant aux travaux de remise en état :

9. Il résulte de l'instruction que les dommages subis consistent en l'effondrement total du mur de soutènement au droit de la limite Sud de la propriété de Mme et M. A..., avec la perte des espaces verts afférents, et à son effondrement partiel au droit de la limite Sud de la propriété de M. C.... Or, dans le cadre des opérations qui lui ont été confiées, et afin de répondre au chef de mission tenant à ce qu'il évalue les travaux de réparation consécutifs à cet effondrement, l'expert de justice missionné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a reçu plusieurs devis. Après avoir écarté ceux qu'il a estimé disproportionnés, dont celui dressé par la société Garelli pour un montant de 398 771,66 euros, somme que réclame, à titre de réparation, la commune appelante pour la première fois devant la Cour, cet expert a indiqué, dans son rapport déposé le 25 octobre 2016, que deux de ces devis étaient susceptibles d'être retenus, " après décision des conseils des parties et du maître d'ouvrage " : celui émanant de la société à responsabilité limitée (SARL) GTS d'un montant total de 196 241 euros et celui de la SARL Omnium du bâtiment d'un montant total de 130 021,56 euros. La commune de Bar-sur-Loup n'établit pas que l'expert de justice aurait ainsi procédé à une évaluation erronée des travaux de reprise, ni que ces derniers ne correspondraient pas aux procédés techniques nécessaires ou encore que des travaux supplémentaires seraient nécessaires. Par ailleurs, la SAS Id Verde fait valoir que le devis le moins disant, soit celui dressé par la SARL Omnium du bâtiment, aurait dû être retenu par les premiers juges pour fixer l'indemnisation due à ce titre à la commune appelante. A cet égard, cette société se prévaut d'un passage du rapport dans lequel l'expert de justice indique que le devis présenté par la SARL Omnium du bâtiment n'a pas été retenu par le BET ERG alors que, selon lui, " cette entreprise présent[ait] les qualités requises (qualification, assurances décennale) et prix le moins disant ". Toutefois, à la page 36 de ce même rapport, et en réponse aux dires du conseil de la SAS Id Verde, l'expert de justice relève que l'offre de la SARL GTS " a été retenue car elle est complète et offre des garanties supérieures ". En outre, la SAS Id Verde ne démontre pas que les prestations proposées par la SARL GTS étaient étrangères à la réparation du préjudice subi. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice afférent aux frais de réalisation des travaux de remise en état en l'évaluant à la somme de 196 241 euros.

Quant au recrutement d'une directrice de crèche :

10. La commune de Bar-sur-Loup demande également la condamnation de la SAS Id Verde à lui verser la somme de 3 447,44 euros au titre du remboursement des frais qu'elle a engagés pour recruter une directrice de crèche. Toutefois, et à supposer même que ce préjudice puisse être indemnisé au titre de la responsabilité contractuelle de cette société, ce que l'appelante ne démontre au demeurant pas, en se bornant à produire un titre exécutoire relatif à une créance d'un montant de 3 447,44 euros ayant pour objet " conseil en recrutement - directrice de crèche - convention du 20/10/2015 ", elle n'établit en tout état de cause pas la réalité de ce préjudice.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SAS Id Verde, la commune de Bar-sur-Loup n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité à 208 063,65 euros la somme totale devant lui être versée par la SAS Id Verde.

En ce qui concerne l'appel incident formé par la SAS Id Verde :

12. Ainsi qu'il a été dit, respectivement, aux points 8 et 11 du présent arrêt, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Id Verde et qu'ils ont condamné celle-ci à verser à la commune de Bar-sur-Loup une somme de 208 063,65 euros. Par suite, les conclusions d'appel incident formées par la SAS Id Verde ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'appel incident formé par Mme et M. A... :

13. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... demandent à la Cour, dans leur premier mémoire en défense, enregistré sur l'application informatique Télérecours le 19 octobre 2022, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, qui leur a été notifié le 7 février 2022, en tant qu'il limite l'indemnisation du montant de leur préjudice à la somme de 7 000 euros et rejette leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance. Toutefois, les appels principaux de la commune de Bar-sur-Loup portent uniquement sur

l'article 3 de ce même jugement et, par conséquent, ainsi qu'il a été dit, l'appelante demande l'annulation de cette décision juridictionnelle en tant seulement qu'elle limite à 208 063,25 euros la somme que la SAS Id Verde doit lui verser en réparation de l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Les conclusions incidentes formées par M. et Mme A... soulèvent ainsi et dans cette mesure un litige distinct de celui résultant des appels principaux et ne sont, par suite, pas recevables. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SAS Id Verde doit donc être accueillie et ces conclusions doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne l'appel provoqué formé par la SAS Rolando :

14. Le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la SAS Rolando, ses conclusions d'appel provoqué en tant que cette société sollicite l'annulation des articles 4, 5 et 8 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Pour ce motif d'ordre public, ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme et M. A... :

15. Mme et M. A... demandent, pour la première fois, à la Cour d'enjoindre à la commune de Bar-sur-Loup de réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement et du mur séparatif en cause et de leur jardin, dans un délai de six mois et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct des appels principaux de la commune de Bar-sur-Loup ne sont, par suite, pas recevables, ainsi que les parties en ont, là encore, été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les dépens :

16. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

17. Les frais, s'élevant à 5 322,65 euros, de l'expertise judiciaire qui a été diligentée à la suite de la saisine par la commune de Bar-sur-Loup du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, pour utile à la solution du présent litige que cette expertise se soit avérée, ne relèvent pas des dépens d'une instance devant le juge administratif, au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'en tout état de cause, les premiers juges ont condamné la SAS Id Verde à indemniser la commune appelante de ce montant, sans que leur jugement ne soit discuté sur ce point en cause d'appel, les conclusions présentées par la SAS Id Verde et M. C... présentées sur le fondement de cet article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Bar-sur-Loup sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Id Verde, la SAS Rolando, M. C..., et M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bar-sur-Loup, à la société par actions simplifiée (SAS) Id Verde, à la société par actions simplifiée (SAS) Rolando, à M. B... C..., à M. E... A... et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

2

Nos 22MA01014, 22MA01015, 22MA01016

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01014
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle. - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI;SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI;SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIÉS;SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22ma01014 ?
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