La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°23MA00744

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 février 2024, 23MA00744


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... et Mme F... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.



Par un jugement nos 2300756 ; 2300926 du 1er mars 2023, le magistrat désigné

par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes après les avoir join...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme F... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Par un jugement nos 2300756 ; 2300926 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 23MA00744, M. E..., représenté par Me Plantin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Plantin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

II.- Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 23MA00745, Mme A... C..., représentée par Me Plantin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Plantin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens exposés par la requête n° 23MA00744.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme A... C..., ressortissants égyptiens, font appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

2. Les requêtes de M. E... et de Mme A... C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'avait pas à faire état, à peine d'irrégularité, de la scolarisation des enfants des requérants, dès lors qu'il n'a pas entendu retenir cette circonstance pour justifier ses décisions. Ces arrêtés sont suffisamment motivés, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation des requérants. Il ressort des mêmes termes qu'il ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA concernant leur demande d'asile.

5. En troisième lieu, les requérants font valoir qu'ils ne pourront plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil destinées aux demandeurs d'asile. Cependant, cette circonstance résulte de la fin de leur droit à se maintenir sur le territoire français, consécutive au rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Ils sont entrés sur le territoire français en 2019 accompagnés de leurs enfants nés en 2009, 2010 et en 2015, qui ont été scolarisés en France depuis lors. Un quatrième enfant est né sur le territoire français en 2019. Ce séjour d'une brève durée en qualité de demandeurs d'asile ne permet pas de considérer qu'ils auraient établi en France le centre de leur vie privée et familiale, dans des conditions de nature à leur ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, les requérants se réfèrent à la scolarité de leurs enfants en France et ajoutent que ceux-ci ne maîtrisent ni la langue ni l'alphabet arabe. A supposer cette circonstance établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers soient inaptes à l'apprentissage d'une langue qui est par ailleurs la langue maternelle de leurs parents. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier la situation personnelle des intéressés.

7. En dernier lieu, M. E... et Mme A... C... font valoir que, d'une part, ils sont opposés à l'excision de leurs filles, et, d'autre part, qu'ils ont entamé une relation amoureuse clandestine en 2003, désapprouvée par les frères de cette dernière, qui ont menacé le couple avant son départ pour la Lybie en 2005. Il n'est pas établi que de telles circonstances soient de nature à les exposer en Égypte à un risque réel et actuel d'agissements susceptibles d'être qualifiés de traitements inhumains ou dégradants. Ils font également valoir qu'ils ont été persécutés par la milice de F..., en Lybie. Cependant les arrêtés contestés n'ont pas pour objet ou pour effet de les éloigner vers ce pays, dont ils n'ont pas la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. E... et de Mme A... C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme F... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

2

Nos 23MA00744, 23MA00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00744
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ma00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award