Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement avant-dire droit n° 1903583 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur sa demande et a imparti à la commune de Contes un délai de trois mois pour régulariser un vice de procédure entachant la délibération, relatif à l'insuffisance d'information des membres du conseil municipal.
Par une nouvelle délibération du 5 mai 2022, le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1903583 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Dumouchel de Premare, demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements des 24 février 2022 et 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 du conseil municipal de Contes en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AL 109 lui appartenant en zone N, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée AL 109 en zone N révèle une incohérence du plan local d'urbanisme avec le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le classement de la parcelle cadastrée AL 109 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Contes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AL 109, située 1262 chemin des Vallières, à Contes. Par une délibération du 24 janvier 2019, le conseil municipal de la commune de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme, classant en zone N cette parcelle. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur sa demande et a imparti à la commune de Contes un délai de trois mois pour régulariser le vice de procédure entachant la délibération, tenant à l'information insuffisante des membres du conseil municipal. Par un second jugement du 30 juin 2022, après la communication par la commune d'une délibération du 5 mai 2022 régularisant ce vice, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B.... Celle-ci relève appel de ces deux jugements.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le PADD de Contes fixe un objectif n° 2 consistant à protéger le patrimoine naturel, agricole et forestier local et à préserver les continuités écologiques, notamment les réservoirs de biodiversité et les continuités naturelles afin de maintenir la richesse faunistique et floristique locale. L'objectif n° 3 fixé par ce PADD consiste à maitriser le développement urbain, et implique notamment de maîtriser l'urbanisation dans les espaces d'habitat diffus à forte valeur paysagère, et cite à ce titre le secteur des Vallières. L'objectif n° 6 du projet d'aménagement et de développement durable consiste à modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain. La carte figurant en p. 133 du rapport de présentation fait apparaître les réservoirs de biodiversité identifiés par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), qui traversent la parcelle de Mme B.... Si le parti d'urbanisme adopté au travers du PADD a identifié comme une zone urbaine diffuse faisant la transition entre les surfaces urbanisées et naturelles le secteur en bordure duquel s'insère cette parcelle, celle-ci est cependant située à la frange de ce secteur. Eu égard à l'ensemble de ces objectifs et orientations, la localisation de cette parcelle n'est pas de nature à rendre incohérent son classement en zone N avec le PADD.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. /Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. D'une part, l'orientation n° 3 du PADD de la commune de Contes qui consiste, ainsi qu'il a été dit au point 4, à " maîtriser le développement urbain (...) ", impliquant de " maîtriser l'urbanisation dans les espaces d'habitat diffus à forte valeur paysagère ", cite à ce titre le secteur des Vallières. L'orientation n° 6 de ce PADD consiste à " modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain ", ce qui implique de " contenir l'enveloppe urbaine et assurer un équilibre entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles " et de " préserver les espaces naturels et agricoles assurant le maintien du paysage identitaire et de la biodiversité sur le territoire communal ".
8. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Contes indique que les zones N sont " destinées à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique ". Le rapport de présentation de ce plan local d'urbanisme précise que " l'inscription des zones naturelles en zone N s'explique, d'une part, par la volonté de délimiter au plus juste les espaces naturels ou semi-naturels, d'autre part, par l'ambition de préserver les espaces identifiés dans la trame verte et bleue ". Ce rapport de présentation indique également : " Dans le cadre du plan local d'urbanisme, une trame verte et bleue a été définie garantissant un maillage écologique sur l'ensemble du territoire en cohérence avec les continuités écologiques identifiées dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) PACA ".
9. Pour demander l'annulation du classement de la parcelle cadastrée AL 109 en zone N, Mme B... soutient notamment que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la parcelle litigieuse se situe dans le secteur urbanisé des " Vallières " au sein duquel elle constituerait une dent creuse, qu'elle a obtenu un certificat d'urbanisme pour cette parcelle en 2017, et que ce classement est contradictoire avec les documents du plan local d'urbanisme qui préconisaient un classement en zone UD. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme B..., située en limite du secteur des Vallières, est restée à l'état naturel et ne comporte pas de constructions. Elle est située à l'extrémité est du secteur des Vallières, caractérisé par une urbanisation diffuse et composé pour l'essentiel de constructions pavillonnaires, et elle s'ouvre, à l'est, sur un large secteur naturel et agricole. Elle constitue ainsi une interface entre les secteurs urbanisés et les secteurs naturels et agricoles de la commune, et est traversée par un réservoir de biodiversité, composante de la trame verte et bleue identifiée par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). La seule circonstance que cette parcelle soit en voisinage immédiat avec des terrains construits ne saurait, eu égard à la faible densité de constructions à l'ouest et à l'état naturel de l'environnement avoisinant situé à l'est, caractériser l'existence d'une dent creuse. En outre, les circonstances tirées de ce que la parcelle est desservie par une voie d'accès, et de ce que Mme B... avait obtenu en 2017 un certificat d'urbanisme sur la constructibilité de ladite parcelle ne sont pas de nature à remettre en cause le classement opéré. La requérante ne peut pas davantage soutenir qu'un classement en zone UD aurait été plus adapté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, la commune de Contes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastrée AL 109 en zone N de son plan local d'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Contes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme à ce titre.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Contes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Contes.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :
- Mme Portail, présidente,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
N° 22MA02409 2
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