Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour son établissement situé avenue Lavoisier à Rognac.
Par un jugement n° 2001301 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 7 juillet 2023, la société Carrefour Supply Chain, représentée par Me Fasseu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001301 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'absence d'exercice d'une activité professionnelle d'entreposage à titre habituel dans son établissement situé à Rognac est justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2022 et 10 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Carrefour Supply Chain ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrefour Supply Chain, spécialisée dans la gestion logistique multi-formats du groupe Carrefour, dispose d'un établissement situé à Rognac dans les Bouches-du-Rhône, créé le 1er avril 2016 et qui exerce une activité logistique d'entreposage et de stockage non frigorifique, à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal a suffisamment exposé au point 3 du jugement attaqué les motifs pour lesquels il a jugé que la société Carrefour Supply Chain restait redevable de la cotisation foncière des entreprises, le bien-fondé de ces motifs étant sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) ".
5. La société Carrefour Supply Chain soutient qu'elle n'a plus exercé d'activité dans l'entrepôt en cause à compter du mois de juillet 2016 et qu'elle n'était ainsi plus redevable de la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1478 du code général des impôts. Toutefois, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que l'établissement en litige était, à la date du 30 octobre 2019, actif au répertoire SIRENE depuis le 1er avril 2016 et que la consultation d'un site d'informations légales ne fait mention d'aucune radiation ni de fermeture de cet établissement, la société Carrefour Supply Chain se borne, d'une part, à évoquer une restructuration d'activité et un projet de fermeture de l'entrepôt en cause, et, d'autre part, à produire des factures d'électricité qui, si elles établissent une chute de la consommation à compter du mois de juillet 2016, ne justifient pas qu'elle aurait cessé toute activité dans l'établissement, ni d'ailleurs que l'activité n'aurait pas été cédée ou transférée, et que la consommation ne serait due qu'à la nécessité de maintenir le bien en état d'entretien. Dans ces conditions, la société Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé à Rognac, en application du I de l'article 1447 du code général des impôts et du I de l'article 1478 du même code.
6. Par ailleurs, la société Carrefour Supply Chain n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-IF-CFE-10-20-20 du 2 décembre 2015 qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Carrefour Supply Chain demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Carrefour Supply Chain est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
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N° 22MA00647