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12/02/2024 | FRANCE | N°23MA02750

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 février 2024, 23MA02750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2304492 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2304492 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle procède d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, doit être écarté, privant ainsi l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 27 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :

1°) de décider le sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il présente à l'appui de son appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 27 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien né le 22 octobre 1985, a sollicité le 7 novembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel et demande le sursis à exécution par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. B... établit, notamment par la production des documents justifiant son admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, résider habituellement en France depuis 2009. Sa mère, qui l'héberge, sa sœur et son frère sont ressortissants français. Par ailleurs, ses deux filles, nées le 28 janvier 2016 et le 3 août 2022, résident en France avec leur mère, et la directrice de l'école maternelle où était scolarisée l'aînée a attesté de l'investissement de M. B... dans la scolarité de sa fille. Compte tenu de ces différents éléments, et alors même que M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, celui-ci est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

5. En l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Coulet-Rocchia au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

7. Le présent arrêt statuant au fond sur l'appel de M. B..., ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2304492 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Coulet-Rocchia la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 6 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2023.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Coulet-Rocchia.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

Nos 23MA02750 - 23MA02751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02750
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : COULET-ROCCHIA;COULET-ROCCHIA;COULET-ROCCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-12;23ma02750 ?
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