Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler deux arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par deux jugements n°s 2300416 et 2300418 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 qui rejette sa demande et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen dans ce même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à ce titre, il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2012 ;
- cette décision est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article " ;
- elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par une décision en date du 30 juin 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 qui rejette sa demande et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen dans ce même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle présente les mêmes moyens que son époux dans la requête susvisée.
Par une décision en date du 30 juin 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants turcs nés respectivement le 1er décembre 1986 et le 1er mai 1991, déclarent être entrés en France le 21 octobre 2012 et le 9 mai 2015. Le 23 mai 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par les deux jugements attaqués, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux instances visées ci-dessus concernent deux conjoints ayant fait l'objet de deux refus d'admission au séjour simultanés et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation de quitter le territoire français à M. et Mme A.... Ces derniers ne sont donc pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient à cet égard entachés d'une erreur de droit.
4. En second lieu, les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ont été écartés à bon droit par les points 2 à 10 et 12 des jugements attaqués, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 12 décembre 2022. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... épouse A..., à Me Braccini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
Nos 23MA02010 - 23MA02011 2