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12/02/2024 | FRANCE | N°23MA00984

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 février 2024, 23MA00984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2206758 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206758 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'auteur qui a agi par délégation en avait le droit ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du titre de séjour ;

- ladite décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'étant en transition de genre, il risque personnellement d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, et ne pourra solliciter la protection des autorités ;

- devoir retourner au Mexique représente un danger pour lui aux vues de sa transidentité.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité mexicaine, né le 22 juin 1991, est entré en France le 3 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 30 août 2018, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 11 octobre 2019. Le 26 août 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " jeune au pair " et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 12 octobre 2019 au 11 octobre 2020, renouvelée jusqu'au 11 novembre 2021. Le 18 décembre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 7 avril 2022 :

2. L'arrêté en litige est signé par M. D... B..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 avril 2022 doit par suite être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. A... C... se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de sa très bonne intégration au sein de la société française, dès lors qu'il a séjourné en qualité d'étudiant de son entrée en France jusqu'en octobre 2019, puis a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de " jeune au pair " qui a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2021 ainsi que de son concubinage avec un ressortissant français. La présence en France en qualité d'étudiant ou de jeune au pair est par nature temporaire et ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. S'il fait état de son projet de mariage avec son concubin, leur relation remonte à 2021 et présente, ainsi, un caractère récent, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier contrairement à ce qui est soutenu, que sa présence auprès de son futur conjoint qui souffre de troubles psychiatriques soit indispensable. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [...] ".

6. En se bornant à faire état de sa présence en France depuis 2017, de sa relation récente avec un ressortissant français et de ce qu'il se trouve en transition de genre, l'appelant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de le régulariser, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que la décision du 7 avril 2022 refusant l'admission de M. A... C... au séjour serait illégale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine et doit être écarté pour ce motif.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le pays de renvoi :

10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

11. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne peut retourner dans le pays de renvoi fixé par le préfet en raison des risques encourus en raison notamment de son changement de sexe, en se bornant à produire un extrait d'un article du site Internet Refworld de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... C... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carmier.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

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No 23MA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00984
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-12;23ma00984 ?
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