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12/02/2024 | FRANCE | N°23MA00353

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 février 2024, 23MA00353


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.



Par une ordonnance n° 2210177 du 12 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2210177 du 12 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2023 et le 14 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Diouf, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que sa demande était tardive, la décision attaquée lui ayant seulement été notifiée le 2 novembre 2022 ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les articles 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît aussi l'article 6 alinéa 7 du même accord ;

- il justifie de motifs d'admission exceptionnels au séjour ou de considérations humanitaires ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son état de santé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel la Cour était susceptible, dans l'hypothèse où elle annulerait l'arrêté en litige, d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du premier vice-président de la Cour du 3 octobre 2023, qui annule la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2023 refusant de la lui accorder.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 1er février 2022 M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Pour rejeter la demande de M. B... comme manifestement irrecevable, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le fait que la décision du 26 octobre 2022 aurait été notifiée le même jour à l'intéressé, date à laquelle il aurait formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Toutefois, le requérant justifie en appel de ce que la décision lui a été notifiée seulement le 2 novembre 2022, et que c'est par courrier du 28 novembre 2022, reçu le 30 novembre 2022 qu'il a formé un recours gracieux. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". M. B... justifie être présent en France depuis plus de dix ans à compter du second semestre 2012, en se prévalant du renouvellement de sa carte d'aide médicale d'Etat entre 2012 et 2020, et, pour chaque année de 2012 à 2022, de plusieurs pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, de son organisme bancaire, et de nombreuses prescriptions médicales. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur l'injonction :

6. Eu égard aux motifs du présent arrêt, ce dernier implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diouf, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diouf de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2210177 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Diouf, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Diouf.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

2

N° 23MA00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00353
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-12;23ma00353 ?
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