Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité ayant justifié sa mise à la retraite à compter du 27 février 2018.
Par un jugement n° 2003904 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B..., représentée par la SCP Tertian, Bagnoli, Langlois, Martinez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 en tant qu'elle refuse de reconnaître son invalidité comme étant imputable au service ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaître cette imputabilité et de lui accorder une rente viagère d'invalidité à titre rétroactif à compter du 27 février 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien demandé, le 5 mars 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son invalidité ;
- sa maladie a été contractée pendant le service et présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions.
Par une lettre en date du 20 février 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2023, et que l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 mars 2023.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a présenté son mémoire en défense le 3 avril 2023, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2017, Mme B..., qui exerçait alors les fonctions de professeure certifiée en arts plastiques, a demandé son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté daté du 4 février 2020, pris au vu d'un avis du 17 décembre 2019 de la commission de réforme favorable, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a admise à la retraite pour invalidité. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il s'abstient de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme dépourvue d'objet, en estimant qu'en l'absence de toute demande de l'intéressée tendant à ce que cette imputabilité fût reconnue, aucune décision de refus n'avait pu être prise.
2. Mme B... produit, pour la première fois en appel, la copie d'un formulaire de demande de retraite au titre de l'invalidité, signé par elle le 5 mars 2018, et produit un reçu attestant qu'elle a confié un pli aux services postaux le 30 mars 2018. Toutefois, ce pli a été adressé non pas à l'administration compétente, mais au lycée Marie-Curie de Marseille. Or, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 114-2 de ce code, qui fait obligation à l'administration saisie d'une demande de la transmettre à l'administration compétente n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents. Faute pour Mme B... d'avoir saisi le recteur d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son invalidité, aucune décision de refus d'une telle demande n'a pu naître. Sa demande de première instance, qui tendait à l'annulation de la décision de refus de reconnaissance, était donc dépourvue d'objet.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
N° 22MA02935 2