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12/02/2024 | FRANCE | N°22MA01318

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 février 2024, 22MA01318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 mars 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre d'une sanction prise à son encontre le 5 mars 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles.



Par un jugement n° 2003621 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a

fait droit à sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 mars 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre d'une sanction prise à son encontre le 5 mars 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles.

Par un jugement n° 2003621 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction initiale, retenu par les premiers juges, se rapporte à un vice propre à cette décision qui est étranger à la régularité de la procédure disciplinaire et ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision du directeur interrégional ;

- le jugement doit être annulé et la demande de M. D... rejetée pour les mêmes motifs que ceux présentés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, sa demande est fondée dès lors que l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente pour ce faire, qu'en se réunissant en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire litigieuse d'irrégularité, qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, ce compte rendu s'avérant anonymisé, qu'en refusant de reporter l'audience disciplinaire du 5 mars 2020 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, alors qu'il avait expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, l'administration a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire, qu'en lui infligeant une sanction de huit jours de quartier disciplinaire pour les faits qui lui sont reprochés, la commission disciplinaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires à sa suite lui ont infligé une sanction disproportionnée.

Un courrier du 6 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il était détenu à la maison centrale d'Arles, M. D... a fait l'objet, le 5 mars 2020, d'une sanction disciplinaire de huit jours de placement en cellule disciplinaire. Par courrier du 10 mars 2020, il a présenté un recours auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline. Par le jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne détenue n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, dont les vices propres ne peuvent plus être utilement invoqués.

5. Pour annuler la décision du 23 mars 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est, les premiers juges se sont fondés sur l'inaccomplissement des mesures de publicité requises pour la délégation permanente accordée au président de la commission de discipline par la directrice de la maison centrale d'Arles à Mme A... B.... Toutefois, un tel moyen tend à remettre en cause la compétence de l'auteur de la décision initiale, à laquelle s'est substituée la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. M. D... ne pouvait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du directeur interrégional, d'un tel vice propre à la décision initiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision du 23 mars 2020 émanant du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est, se sont fondés sur un moyen inopérant.

7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif.

8. Aux termes des dispositions du II de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ".

9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

10. M. D... a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office en vue de l'assister, garantie explicitement mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. En se bornant à faire valoir, sans davantage de précision, que ses services ont adressé un courriel au barreau de Tarascon en sollicitant un avocat commis d'office, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, le ministre de la justice ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires. Par suite, la décision du 23 mars 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D... à l'encontre de la sanction prise à son encontre le 5 mars 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles est illégale.

11. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. D....

Sur les frais liés au litige :

12. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C... D... et à Me Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

N° 22MA01318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01318
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication - Formes de la publication.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-12;22ma01318 ?
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