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09/02/2024 | FRANCE | N°23MA02130

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 février 2024, 23MA02130


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2211052 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, sous le n° 23MA02130, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2211052 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, sous le n° 23MA02130, M. A..., représenté par Me Ali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ali, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- Il peut se prévaloir de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il relevait du cas du regroupement familial et que ne s'appliquait pas l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de Me Ali, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 22 décembre 1982, déclare être entré en France au mois de décembre 2015 dans des circonstances indéterminées et a présenté une demande d'asile. Le 22 septembre 2021, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 juillet 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ce refus et cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A... est établie à compter du 24 octobre 2016 date à laquelle il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 23 février 2017. Le requérant a épousé, le 4 septembre 2021, Mme B..., ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 19 mai 2021 et valable jusqu'au 18 mai 2023, laquelle est mère de deux enfants nés les 28 février 2014 et 28 juin 2015 d'une union précédente. Elle n'a ainsi pas vocation à quitter le territoire français du fait de la présence de ces deux enfants. M. A... et son épouse sont, en outre, parents d'une enfant née le 30 juin 2022. Leur vie commune est justifiée au plus tôt à partir du mois de février 2020 par la production d'un document de leur assureur établi aux deux noms, d'un échéancier d'électricité de leur fournisseur d'énergie, des attestations de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône de paiement de diverses allocations à compter de novembre 2020 puis par deux baux de location des 1er avril 2021 et 10 février 2022. Par ailleurs, M. A... a créé une entreprise de nettoyage des bâtiments le 16 mai 2022. Dans ces conditions et à supposer même que M. A... serait susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de sa conjointe, du regroupement familial, l'arrêté contesté a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2022 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ali, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2023 et l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ali une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Ali et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

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N° 23MA02130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02130
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23ma02130 ?
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