Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le courrier du 12 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer l'a invitée à entreprendre des démarches pour se faire vacciner contre la Covid-19, d'annuler l'acte du 1er septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier lui a fait connaître les conséquences d'un refus de vaccination et d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle ce dernier l'a suspendue de ses fonctions à compter du 9 octobre 2021 pour non-respect de l'obligation vaccinale.
Par une ordonnance n° 2102773 du 2 mai 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2021, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête et, par son article 3, condamné Mme A... à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Hollet, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle l'a condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa condamnation au paiement des frais d'instance est injustifiée eu égard à la teneur de sa requête initiale, au retrait par le centre hospitalier de la décision attaquée du 22 septembre 2021 et à ses faibles revenus ;
- l'ordonnance est laconique et succincte et se borne à octroyer le montant demandé par le centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, représenté par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui tend seulement à contester la condamnation au paiement des frais d'instance prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Larroque, représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 2 mai 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2021 prise par le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, qui avait suspendu de ses fonctions Mme A..., agent hospitalier titulaire, pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Le tribunal a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la requête et condamné Mme A... à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis à sa charge, à son article 3, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Sur les frais liés à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
3. D'une part, en estimant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le paiement des sommes exposées par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer et non comprises dans les dépens, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a suffisamment motivé son ordonnance.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le non-lieu à statuer constaté par l'ordonnance du président du tribunal administratif, suite au retrait, intervenu en cours d'instance, de la décision du 22 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer portant suspension de fonctions de Mme A..., résulte de ce que celle-ci s'est soumise, en sa qualité d'agent hospitalier titulaire, à son obligation vaccinale contre la Covid-19, résultant de l'application des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par ailleurs, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., au motif, qui n'était pas irrégulier, que les correspondances du 12 août 2021 et du 1er septembre 2021 n'étaient pas des actes faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que Mme A... doit être regardée comme présentant, en première instance, la qualité de partie perdante.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu du seul bulletin de paie d'août 2021 produit par la requérante, et de la circonstance qu'elle est mère de deux enfants et qu'elle serait selon ses dires divorcée, que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon aurait fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, en les fixant à la somme de 1 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-mer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
N° 22MA01679 2