Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de sa demande indemnitaire préalable du 26 novembre 2019, de déclarer la métropole d'Aix-Marseille-Provence responsable de son préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 25 mai 2018, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices, de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ou subsidiairement, de condamner la collectivité à lui verser la somme de 20 000 euros pour l'indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2000849 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 20 avril 2022 et le 22 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Reynaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2021 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à réparer l'intégralité de son préjudice corporel ;
3°) subsidiairement, de laisser à la charge de la victime 25 % des dommages subis ;
4°) d'ordonner la désignation d'un expert afin d'évaluer ses préjudices ;
5°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
6°) subsidiairement, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée sur laquelle il a été victime d'un accident de la circulation en raison de la présence d'un trou dû à un affaissement de la chaussée ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée pour exonérer la métropole Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité ; c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il aurait commis une faute d'inattention ; la collectivité a la charge d'établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal, que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- une expertise est nécessaire pour déterminer les conséquences dommageables résultant de cette chute ;
- une provision de 3 000 euros doit lui être allouée ;
- à défaut, il doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros au titre de ses préjudices.
Par des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 2 mai 2022, et un courrier, non communiqué enregistré le 21 novembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de réserver ses droits dans l'attente du chiffrage de ses débours définitifs.
Elle fait valoir que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que sa créance définitive n'est pas encore connue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, d'une part à ce que la mission dévolue à l'expert ait pour objet de rechercher si l'accident était imputable à l'ouvrage public, si ce dernier présentait un défaut d'entretien normal et si les blessures résultaient de l'accident, d'autre part à ce que la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée soit minorée et, en outre, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, la matérialité de l'accident, le lien de causalité et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'étant pas établis ;
- la victime a commis une faute exonératoire de sa responsabilité ;
- la provision demandée ne doit pas être accordée car la créance n'est pas certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2018 vers 16 heures, M. A... B..., né en 1946, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait en scooter, à faible allure, au niveau du 14 boulevard Valette à Marseille (13013). Estimant que la chute de son véhicule était imputable à la présence d'un trou résultant d'un affaissement de la chaussée, il a sollicité de la métropole Aix-Marseille-Provence une indemnité provisionnelle ainsi que la désignation d'un expert médical pour établir l'étendue de ses préjudices corporels. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence pour défaut d'entretien normal de la chaussée, d'expertise médicale et de condamnation de la métropole à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, dans l'attente d'une expertise évaluant ses préjudices, ou subsidiairement à la condamnation de la collectivité à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros. Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'intervention établie par le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille intervenu pour prendre la victime en charge après son accident sur la voie, ainsi que des deux attestations de témoins produites dont il n'y a pas lieu de remettre en doute les affirmations et qu'il n'y a pas lieu d'écarter contrairement à ce que fait valoir la métropole en défense, que M. B... a été victime d'un accident de la circulation, le 25 mai 2018 vers 16 heures, en face du n° 14 du boulevard Valette à Marseille (13013), alors qu'il circulait en deux-roues à moteur après avoir roulé sur une partie détériorée de la voirie. La matérialité de l'accident est ainsi établie. Il résulte en outre du procès-verbal de constat de l'huissier dressé à la demande du requérant le 28 mai 2018, soit trois jours après l'accident, qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée était abîmée par la présence d'un affaissement de la chaussée, entre une reprise d'asphalte et un regard en fonte, et que cette défectuosité formait un trou dans la voie de circulation d'une longueur de 75 centimètres, d'une largeur de 70 centimètres et d'une profondeur de 10 centimètres en son endroit le plus profond. M. B..., établit ainsi avoir chuté en deux-roues en raison de cet affaissement. En outre, la métropole Aix-Marseille-Provence n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait fait procéder à des inspections régulières de la voirie et de ses accessoires ni qu'elle n'aurait pas été en mesure de prendre les dispositions propres à faire disparaître le danger ou, à tout le moins de le signaler de façon adéquate. Dès lors que la défectuosité de la chaussée, manifestement ancienne et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été signalée, excède par ses caractéristiques les obstacles qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur une voie ouverte à la circulation automobile, M. B... établit le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il était usager et le lien de causalité entre le dommage qu'il a subi et cette défectuosité.
4. Cependant, la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est atténuée par les circonstances que la défectuosité en cause de la chaussée est manifestement ancienne et visible sur la chaussée, qu'elle est située sur la voie en face du n° 14 du boulevard Valette, au niveau d'un accès à la cour intérieure d'immeubles d'habitation où M. B... est habitué à circuler en scooter puisqu'il est domicilié au n° 16 de la même voie, que l'accident s'est produit en plein jour, qu'il n'est ni allégué ni établi que les conditions de visibilité n'auraient pas été bonnes et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé était dans l'impossibilité de contourner le danger. Toutefois, le tribunal a fait une appréciation erronée de cette faute d'imprudence commise par M. B... en exonérant totalement la responsabilité de la métropole. Dans les conditions particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du requérant 75 % du montant des préjudices subis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour défaut d'entretien normal de la voie et qu'il y a lieu de la tenir pour responsable de 25 % des dommages causés à M. B....
Sur l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi, du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 mai 2018 décrit au point 3, une fracture de la tête radiale du coude gauche, à l'origine d'une immobilisation par attelle coude au corps. Il soutient endurer divers préjudices, dont des préjudices permanents. En l'état des informations dont elle dispose, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'ampleur des préjudices subis par M. B... qui sont la conséquence de l'accident dont il a été victime le 25 mai 2018. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.
S'agissant de la demande d'allocation d'une somme provisionnelle :
7. Si M. B... demande l'octroi d'une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, il n'apporte aucun justificatif de nature à permettre d'évaluer au moins une partie de ceux-ci et seule l'expertise ordonnée avant-dire droit par le présent arrêt permettra de déterminer le quantum exact de ceux-ci. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B... tendant au versement d'une somme provisionnelle sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale.
Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. B... avant et après l'accident survenu le 25 mai 2018 ;
3°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. B... peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident survenu le 25 mai 2018, non imputables à l'état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l'évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de gains professionnels et incidence professionnelle, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. B..., de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la CPAM des Hautes-Alpes et de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
22MA00282 2