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08/02/2024 | FRANCE | N°22MA00857

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 08 février 2024, 22MA00857


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) FC Investissements a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des majorations pour manœuvres frauduleuses mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.



Par un jugement n° 2002136 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a r

ejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FC Investissements a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et des majorations pour manœuvres frauduleuses mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2002136 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 20 mars 2023, la SARL FC Investissements, représentée par Me Attali-Balensi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 janvier 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 12 avril 2018 est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des avoirs émis au profit de ses filiales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL FC Investissements ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL FC Investissements, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale ayant notamment constaté que la société, après avoir facturé des prestations à trois de ses filiales, au titre de conventions de gestion et de management, avait comptabilisé au 31 décembre 2016 des avoirs à raison de ces prestations, pour un montant total de 429 245 euros, qu'elle a déduits de son résultat au titre de l'exercice clos en 2016, a estimé que la société avait ainsi commis un acte anormal de gestion en renonçant au bénéfice d'une partie de ses recettes d'exploitation. La SARL FC Investissements relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, et des intérêts de retard correspondants.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 12 avril 2018 et adressée à la SARL FC Investissements, qui mentionnait les impôts concernés, indiquait, s'agissant de la remise en cause de la déduction, au titre de l'exercice clos en 2016, des avoirs consentis aux filiales de la société à raison des prestations fournies dans le cadre de conventions de gestion et de management, les raisons qui ont conduit le vérificateur à estimer que la société, en déduisant ces avoirs de son résultat, avait renoncé à des recettes et ainsi commis un acte anormal de gestion, mentionnait les textes sur lesquels la rectification était fondée, ainsi que son montant. La circonstance que la proposition de rectification ne précise pas que le montant effectivement facturé aux filiales au cours de l'année 2016 au titre des prestations en cause était supérieur au prix stipulé par les conventions est sans incidence sur la régularité de la motivation de cette proposition de rectification, dès lors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, la société ayant d'ailleurs répondu le 18 juin 2018 à la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

4. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

5. Il résulte de l'instruction que la SARL FC Investissements a conclu avec trois de ses filiales des conventions de gestion et de management, portant sur la prise en charge de la gestion financière, sociale et administrative, et du développement. Ces conventions prévoyaient un prix total annuel de 949 691 euros pour les prestations rendues aux trois filiales, dont le paiement devait être effectué par mensualités. Si les sommes facturées aux filiales en exécution de ces conventions au titre des mois de janvier à mars 2016 étaient conformes aux mensualités stipulées, les mensualités facturées au titre des mois d'avril à décembre 2016 ont été majorées, de sorte que le prix total facturé aux trois filiales au titre de l'exercice clos en 2016 s'est élevé à 1 378 936 euros. Le 31 décembre 2016, la SARL FC Investissements a émis des avoirs relatifs à ces conventions, pour un montant total de 429 245 euros. Le service a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2016 le montant correspondant à ces avoirs, regardés comme des renonciations à recettes.

6. Si la société requérante fait valoir que la majoration des sommes facturées à ses filiales, puis l'émission des avoirs en litige sont intervenues dans le cadre d'une opération de rachat avec effet de levier, l'investisseur ayant exigé que le bénéfice avant intérêts et impôts retraité représente 10,7 % de son chiffre d'affaires, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette exigence, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que l'opération a été effectivement réalisée malgré la circonstance que le résultat d'exploitation n'a pas atteint le taux de 10,7 % du chiffre d'affaires. Si la SARL FC Investissements fait valoir par ailleurs que la majoration des sommes facturées correspondait à des commissions bancaires et à divers frais afférents à l'opération envisagée, mis à la charge des filiales par anticipation, elle ne verse aux débats aucun élément de justification à cet égard, alors que selon les termes des contrats qui la lient à ses filiales, les parties étudient ensemble avant chaque échéance mensuelle le versement de la mensualité, qui " sera décidé d'un commun accord entre les parties au vu de la qualité des prestations fournies par la société ". Enfin, en se bornant à faire état des différents avantages résultant d'une opération de rachat avec effet de levier, la société requérante ne justifie pas d'une contrepartie effective à l'émission des avoirs en litige. Dès lors, l'administration a pu à bon droit estimer que la comptabilisation de ces avoirs ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et réintégrer dans les bénéfices imposables de la société requérante la somme de 429 245 euros au titre de l'exercice clos en 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL FC Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FC Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée FC Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

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N° 22MA00857


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