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06/02/2024 | FRANCE | N°23MA01428

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 23MA01428


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204593 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204593 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les décisions du 29 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Almairac.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nice ne statue pas sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet en ce qu'il a estimé qu'il ne justifiait pas d'une intégration sociale et professionnelle ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête.

S'agissant de la légalité de l'arrêté :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la non détention d'une autorisation de travail ;

- la décision méconnaît les énonciations de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur le fond :

2. M. A..., né en 1993 et de nationalité albanaise, indique être entré sur le territoire national le 20 mai 2013, à l'âge de vingt ans, et y résider de façon habituelle et continue depuis cette date. Si M. A... produit des éléments de nature à établir sa présence à compter de mai 2013, il admet avoir dû s'absenter suite au décès de sa mère en 2016, alors qu'elle résidait en France avec lui, et les pièces produites ne permettent d'établir son retour qu'à compter du mois de septembre 2016. Le 25 septembre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de refus implicite de sa demande, et enjoint au préfet de procéder à son réexamen le 24 janvier 2020. M. A... a séjourné sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral contesté, le 29 août 2022.

3. Il ressort des pièces du dossier que les deux sœurs du requérant résident régulièrement en France et aux Etats-Unis. M. A... indique ne plus avoir aucun contact avec son père, qui résiderait en Albanie. Il démontre sa connaissance du français, ainsi que son inscription à l'Institut Fénelon de Grasse, établissement français d'enseignement supérieur, entre 2015 et 2018, année d'obtention du brevet de technicien supérieur " assistant de gestion de PME-PMI ". M. A... a obtenu, dans le même établissement, un diplôme en " Global Business " délivré en partenariat avec l'université de Coventry en 2019. Il produit des bulletins de paie correspondant à des emplois estivaux en 2017 et 2018. M. A... produit les preuves de son emploi en contrat à durée déterminée de six mois en qualité d'adjoint administratif hospitalier au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes à compter de février 2020, pour un salaire supérieur au minimum légal. A compter d'octobre 2020, et pendant deux ans, M. A... a été employé par la SARL Easytax en contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant TVA, pour un salaire mensuel brut de 2 100 euros. Il a produit au soutien du réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une attestation de sa supérieure hiérarchique et

onze attestations de ses collègues, pour la plupart français et dont certains affirment leur amitié en sus de louer sa maîtrise du français, sa bonne intégration et la qualité de son travail. M. A... a été licencié le 25 novembre 2022 en raison de son changement de situation administrative, comme en atteste la notification de licenciement versée au dossier. Enfin, M. A... produit deux attestations relatives à son engagement bénévole auprès du Secours Catholique pour les années 2015 à 2017. Au regard de son insertion socio-professionnelle significative, alors qu'il n'est pas contesté que M. A... dispose de liens personnels et familiaux avec la France, il y a désormais établi le centre de ses intérêts, comme il l'a d'ailleurs réaffirmé lors de l'audience qui s'est tenue à la cour administrative d'appel le 23 janvier 2024. Il est donc fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour.

Il s'ensuit que ces décisions faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont elles-mêmes entachées d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 29 août 2022 en litige, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance à M. A... un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Son conseil peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros à verser à Me Almairac, avocate de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 203 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. B... A..., dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. A..., la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et la somme de 1 000 euros à M. A....

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

2

N° 23MA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01428
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23ma01428 ?
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