Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gaz réseau distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société TP Spada à lui verser la somme de 15 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, en réparation des dommages subis à la suite de la dégradation, le 12 octobre 2015, d'une canalisation de gaz naturel qui serait située dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Les Florides ", sur le territoire de la commune de Marignane (13700), et de mettre à la charge de cette société TP Spada une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808365 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société TP Spada à verser à la société GRDF la somme de 5 559,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société GRDF, représentée par Me Rubin, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la société TP Spada à lui verser la somme de 15 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 ou du 11 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la société TP Spada la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige qui met en cause des dommages résultant de l'exécution de travaux publics ; l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 est inapplicable en l'espèce ;
- si le tribunal administratif de Marseille a consacré la responsabilité sans faute de la société TP Spada en raison des dommages causés à la canalisation de gaz naturel en cause, c'est à tort qu'il a opéré un partage de responsabilité : la responsabilité de la société TP Spada est pleine et entière dès lors qu'elle-même n'a commis aucune faute ;
- à cause d'une erreur qui lui est imputable, la société TP Spada était en possession d'un récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) et de plans du réseau de gaz naturel qui concernaient une zone distincte de celle où est située la canalisation en cause ; le tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas juger que seule la date de début des travaux permettait d'apprécier la validité de ce récépissé ; cette date devait être communiquée par la société TP Spada ;
- en tout état de cause, l'imprécision des plans et l'absence de grillages avertisseurs ne sont pas exonératoires de la responsabilité de l'entrepreneur ;
- la société TP Spada ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation de sondage prescrite par le guide d'application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux ;
- la société TP Spada ne rapporte pas davantage la preuve de l'avoir contactée afin d'organiser un repérage en commun des ouvrages en cas de difficulté et afin de repérer l'emplacement exact de l'ouvrage en cause ;
- le jugement attaqué devra être réformé en ce qu'il a déduit du montant de son indemnisation les factures des sociétés Béranger et Forclum ; son préjudice est égal au montant des travaux de remise en état pour une somme totale de 15 920 euros.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022, à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la société Spada TP, par Me Hamdi, a été enregistré le 22 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rolland, substituant Me Rubin, représentant la société GRDF.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gaz réseau distribution de France (GRDF) expose que, le 12 octobre 2015, à l'occasion de travaux de rénovation de la voirie exécutés par la société TP Spada, pour le compte de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Les Florides, sur le territoire de la commune de Marignane (13700), une canalisation de gaz naturel a été endommagée par une mini-pelle de type 8T. Après avoir en vain sollicité de la société TP Spada le paiement de la somme correspondant aux travaux de réparation, la société GRDF a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la société TP Spada à lui verser la somme totale de 15 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015. Par un jugement du 8 avril 2022, après avoir reconnu la responsabilité sans faute de la société TP Spada, le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à cette demande en condamnant cette société à verser à la société GRDF une somme de 5 559,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018. Dans cette mesure, la société GRDF relève appel de ce jugement et sollicite de la Cour la condamnation de la société TP Spada à lui verser la somme de 15 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015 ou du 11 février 2016.
2. Une entreprise est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le dommage dont il se plaint. Ce tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Au cas particulier, il résulte de l'instruction qu'un constat a été dressé, le 12 octobre 2015, contradictoirement par des représentants des sociétés GRDF et TP Spada, pour la dégradation d'une canalisation sise, sans autre précision : " ZAC des Florides ". Ce constat renvoie à une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) portant le numéro 2015033111439D, lequel correspond à celui figurant sur le récépissé, produit par la société GRDF, pour des travaux prévus : " rue André Calvin ZAC des Florides ". Pourtant, comme elle le faisait dans le dernier état de son argumentation devant le tribunal administratif de Marseille, la société appelante soutient devant la Cour que le dommage dont elle demande la réparation ne se serait pas produit rue André-Calvin mais rue Jacqueline-Auriol. Toutefois, à supposer qu'une canalisation dont la société GRDF a la garde ait été endommagée au droit de la rue Jacqueline-Auriol, cette société n'établit pas de lien de causalité entre le dommage affectant cette canalisation et les travaux exécutés par la société TP Spada. En effet, les pièces versées aux débats, et en particulier le constat susmentionné du 12 octobre 2015 et le récépissé de la DICT à laquelle il renvoie, ne permettent d'établir un tel lien de causalité qu'entre la dégradation d'une canalisation située au droit de la rue André-Calvin et ces mêmes travaux. Dans ces conditions, la société GRDF n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la société TP Spada pour obtenir, comme elle le demande, la réparation des dommages affectant une canalisation sise rue Jacqueline-Auriol. Cependant, en l'absence de conclusions incidentes, et dès lors que la société intimée, qui n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, ne conteste ni le principe, ni le quantum de l'indemnisation mise à sa charge par le jugement attaqué, il y a simplement lieu, pour la Cour, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête d'appel de la société GRDF, y compris et par voie de conséquence, celles qu'elle a formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaz réseau distribution de France (GRDF) et à la société TP Spada.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
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No 22MA01563