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01/02/2024 | FRANCE | N°21MA03978

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 01 février 2024, 21MA03978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.



Par une ordonnance n° 2102774 du 26 juillet 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.



Procédure de

vant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021, 4 novembre 2022 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 2102774 du 26 juillet 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021, 4 novembre 2022 et 10 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Philip, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102774 du 26 juillet 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur réclamation n'était pas tardive ;

- les pièces produites en première instance en la forme prévue au code de justice administrative ne pouvaient être écartées des débats ;

- compte tenu de la régularité de ces pièces, leur demande de première instance ne pouvait être rejetée au motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- ils justifient de dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déductibles des revenus fonciers.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2022 et 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation était tardive ;

- les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Chibout, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 25 juillet 2016 leur a été notifiée, remettant en cause la déduction de leurs revenus fonciers de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration concernant deux biens immobiliers situés à Aix-en-Provence et à La Ciotat. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 26 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions en litige est intervenue le 30 avril 2017. La réclamation présentée par M. et Mme A... le 28 juillet 2020 était ainsi tardive au regard du délai général de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dégrèvement partiel intervenu le 22 juin 2018 à la suite de l'admission partielle de leur première réclamation du 23 mai 2018 ne constitue pas un événement qui motive la réclamation en litige, permettant aux requérants de se prévaloir du c) du même article.

4. D'autre part, le point de départ du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales est constitué par la notification de la proposition de rectification, sans qu'ait d'incidence la notification de la mise en recouvrement ou les autres circonstances mentionnées à l'article L. 189 du même livre. Dès lors qu'il est constant que la proposition de rectification du 25 juillet 2016 a été régulièrement notifiée le 29 juillet 2016, la réclamation présentée le 28 juillet 2020 était également tardive au regard du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'oppose le ministre, la réclamation relative aux années 2013 et 2014 déposée le 28 juillet 2020 a été adressée tardivement à l'administration. Par suite, la demande de M. et Mme A... était irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er janvier 2024.

2

N° 21MA03978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03978
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21ma03978 ?
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