Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par deux jugements nos 2204591 et 2204592 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 qui le concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de verser à Me Traversini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par une décision du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 qui la concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de verser à Me Traversini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par une décision du 13 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité capverdienne, né le 21 février 1980, et Mme C..., née le 12 mars 1989, ont demandé le 29 août 2018 leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par deux arrêtés du 12 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par les jugements attaqués, dont M. B... et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires visées ci-dessus concernent deux conjoints ayant simultanément fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. M. B... et Mme C... justifient résider en France de manière habituelle depuis respectivement 2012 et 2014, soit respectivement dix ans et huit ans à la date des décisions attaquées. Leur enfant aîné, né en 2011, est scolarisé en France depuis 2014, c'est-à-dire depuis huit ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, M. B... bénéficie d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée indéterminée comme maçon. En outre, les deux requérants justifient respectivement de la présence d'un frère et d'une nièce, et d'un frère et deux sœurs, et d'efforts d'intégration sociale en France. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés.
Sur l'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les requérants n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Me Traversini et tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements nos 2204591 et 2204592 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 12 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... et à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 4 : Les conclusions de Me Traversini tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
Nos 23MA01095 - 23MA01098 2