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29/01/2024 | FRANCE | N°23MA00943

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 23MA00943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2206150 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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r une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206150 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son recours n'est pas tardif ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de considérations humanitaires ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1976, a sollicité, le 22 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 31 mars 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. A... a été pris au vu de l'avis émis le 23 février 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. S'il ressort des certificats médicaux et ordonnances produits qu'il souffre de graves séquelles à la suite de l'accident dont il a été victime, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause valablement l'avis précité, plus particulièrement l'absence de traitement approprié effectif dans son pays d'origine. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 7°, l'accord franco-algérien.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1976, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis seulement 2019. Si ses sœurs, de nationalité française, et sa mère résident sur le territoire français, cette dernière, qui est sa tutrice et la personne l'accompagnant au quotidien, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation de sa situation en ne tenant pas compte des circonstances humanitaires alléguées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire et fondé sur les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour ne peut, par les mêmes motifs, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.

2

No 23MA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00943
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-29;23ma00943 ?
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