Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Après la réception de travaux de réaménagement de la place Cavasse, dont la maîtrise d'œuvre avait été confiée à un groupement constitué de la société par actions simplifiée Wilmotte et associés et de la société de fait regroupant MM. François Neveux et Bernard A..., et dont les cinq lots ont été respectivement confiés à la société par actions simplifiée Entreprise Services Travaux Publics (ESTP) (travaux de voirie et réseaux divers), à la société par actions simplifiée Delattre (fontainerie), à un groupement d'entreprises constitué de la société à responsabilité limitée Etablissements Pignatta - aux droits et obligations de laquelle vient la société Ineo Provence Côte d'Azur - et de la société par actions simplifiée Etablissements Jean Graniou (éclairage, basse tension), à la société à responsabilité limitée Provence Jardins (espaces verts, plantations, arrosage) et à la société par actions simplifiée Point P (fourniture de mobilier), sous contrôle technique de la société anonyme Apave, la commune de Vallauris a demandé au tribunal administratif de Nice, s'agissant en premier lieu des désordres relatifs aux bassins B1-B2-B3-B4-B5, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société Delattre et la société Sudequip à verser la somme de 68 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, et MM. François Neveux et Bernard A..., à verser la somme de 68 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, s'agissant en deuxième lieu des désordres relatifs au local technique visitable du bassin Nord, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société Delattre, la société ESTP, la société en nom collectif Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta et la société Sudequip à lui verser la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés et MM. François Neveux et Bernard A..., à lui verser la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, s'agissant en troisième lieu de désordres relatifs à la serrurerie, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, et MM. François Neveux et Bernard A..., à lui verser la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, s'agissant en quatrième lieu des désordres relatifs au matériel électrique, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta et la société Sudequip à lui verser la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associes et MM. François Neveux et Bernard A... à lui verser la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, s'agissant en cinquième lieu de désordres affectant le caniveau en pied de bassins et l'étanchéité des bassins, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associes, MM. François Neveux et Bernard A..., la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés et MM. François Neveux et Bernard A... à lui verser la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, s'agissant en sixième lieu de désordres relatifs au parement en pierre, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés et MM. François Neveux et Bernard A..., à lui verser la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, s'agissant en septième lieu des frais accessoires de maîtrise d'œuvre, de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) et de bureau de contrôle, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société ESTP, la société Sudequip, la société Delattre et la société Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta, à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés et MM. François Neveux et Bernard A..., à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes, s'agissant en huitième lieu des frais non compris dans les dépens, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard A..., la société ESTP, la société Sudequip, la société Delattre et la société Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure, comprenant notamment les frais d'avocat pour la demande en référé-expertise, les frais d'avocat au cours de la procédure d'expertise judiciaire et les frais d'avocat au titre de l'instance au fond après expertise, s'agissant en neuvième lieu des dépens, de mettre à la charge solidaire de la société Wilmotte et associés, de MM. François Neveux et Bernard A..., de la société ESTP, de la société Sudequip, de la société Delattre et de la société Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta les frais d'expertise d'un montant de 35 025,80 euros.
Par un jugement n° 1800607 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, condamné la société ESTP à payer à la commune une somme de 102 900 euros hors taxes au titre de la garantie décennale, en deuxième lieu, condamné la société Comasud à payer à la commune une somme de 27 580 euros au même titre, en troisième lieu, condamné solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et A... à lui verser une somme de 36 358 euros hors taxes au même titre, en quatrième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive des sociétés ESTP, Comasud et des trois membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur, respectivement, de 21 716 euros, 5 604 euros et 7 705 euros, en cinquième lieu, mis à leur charge, au titre des frais non compris dans les dépens, trois sommes de 800 euros, et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, trois mémoires enregistrés le 24 mai 2022, le 18 juillet 2022 et le 21 février 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mars 2023, la commune de Vallauris, représentée par la société d'avocats Fayol et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en ce qu'il a partiellement rejeté ses demandes de première instance ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum :
- au titre de la responsabilité décennale, la société Wilmotte et Associés, MM. Neveux et A... et la société ESTP à lui verser, en premier lieu, la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel lié aux désordres affectant le local technique visitable et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en deuxième lieu, la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel lié aux désordres affectant le caniveau en pied de bassins et l'étanchéité des bassins et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- au titre de la responsabilité décennale, les mêmes intervenants, ainsi que la société Comasud, à lui verser, en premier lieu, la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel lié aux désordres relatifs au décollement du parement en pierres et, en deuxième lieu, la somme de 55 464 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d'œuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle ;
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Wilmotte et Associés et MM. Neveux et A... à lui verser, en premier lieu, la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel lié aux désordres affectant la serrurerie, et, en second lieu, la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel lié aux désordres affectant le matériel électrique ;
- subsidiairement, au titre de la responsabilité contractuelle, la société Wilmotte et Associés, MM. Neveux et A..., la société ESTP et la société Comasud à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d'œuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle ;
3°) subsidiairement, de confirmer le jugement en condamnant solidairement, d'une part, les sociétés ESTP, la société Wilmotte et associés et MM. Neveux et A... à lui verser la somme de 94 150 euros au titre de la responsabilité décennale à raison des désordres affectant l'étanchéité des bassins et, d'autre part, la société ESTP, la société Comasud et la société Wilmotte et associés et MM. Neveux et A... à lui verser la somme de 41 296 euros au titre de la responsabilité décennale à raison des désordres affectant les dalles de parement ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge solidaire de la société Wilmotte et Associés, de MM. Neveux et A..., de la société ESTP et de la société Comasud, les dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle entend se désister de ses conclusions présentées contre les assureurs, les sous-traitants et les " autres cocontractants indirects " ;
- l'appel incident des assureurs est irrecevable ;
- sa demande de première instance est recevable ;
- l'expertise est régulière ;
- sans en expliquer la raison, le tribunal administratif de Nice a scindé les parts de responsabilité des différents intervenants alors qu'elle sollicitait leur condamnation in solidum ;
- le groupement de maîtrise d'œuvre est un groupement solidaire ;
- les membres du groupement sont responsables de leur sous-traitant ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les désordres affectant les locaux techniques amont et aval sont de nature décennale ;
- la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, de la société Ineo Provence et Côte d'Azur et de la société Sudequip doit être engagée à ce titre ;
- comme l'a jugé le tribunal administratif, les désordres affectant l'étanchéité des bassins et les parements de pierre ont un caractère décennal ;
- toutefois, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre et la société ESTP doivent être condamnés in solidum à réparer les désordres affectant l'étanchéité des bassins pour un montant de 94 150 euros hors taxes ;
- les mêmes constructeurs et la société Comasud doivent être condamnés in solidum à réparer les désordres affectant les parements de pierre pour un montant de 68 580 euros hors taxes ;
- aucune faute exonératoire ni aucun cas de force majeure n'est à ce titre établi ;
- les désordres affectant le matériel électrique, qui rendent nécessaires des travaux de reprise de 57 500 euros hors taxes, justifient l'engagement de la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement au devoir de conseil au moment de la réception de l'ouvrage ;
- les désordres affectant les équipements hydrauliques, qui rendent nécessaires des travaux de reprise d'un montant de 47 030 euros hors taxes, justifient de même l'engagement de la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;
- les frais accessoires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS doivent être également mis à la charge des personnes responsables.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022, la société mutuelle d'assurance à cotisation variable SMABTP, agissant en qualité d'assureur des sociétés Dutto et Provence Jardins Travaux publics, la société anonyme SMA SA venant aux droits et obligations de la société SAGENA, agissant en qualité d'assureur de la société Ineo Provence Côte d'Azur (Etablissements Pignatta), et la société à responsabilité limitée Dutto, représentées par Me Belfiore, demandent à la Cour :
1°) de rejeter les demandes présentées à leur encontre comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) de rejeter comme irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Provence Jardins Travaux publics ;
3°) de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les demandes de condamnation présentées à leur encontre ;
4°) en tout état de cause, de condamner in solidum la société Wilmotte et Associés, la société de fait Neveux-Rouyer, la société Oteis BET Sudequip, la société Delattre et son assureur Generali IARD et la société Apave à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elles ;
5°) de juger que les condamnations des sociétés SMABTP et SMA SA ne peuvent excéder les franchises et plafonds contractuels ;
6°) de mettre à la charge in solidum de tout succombant trois sommes de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elles soutiennent que :
- aucune conclusion n'est présentée à leur encontre ;
- la juridiction administrative serait incompétente pour statuer sur de telles demandes ;
- toute demande présentée à l'encontre de la société Provence Jardins TP est irrecevable ;
- le jugement devrait être confirmé en tant qu'il écarte toute responsabilité de leur part ;
- subsidiairement, elles seraient fondées à appeler en garantie les autres constructeurs ;
- les franchises et plafonds des sociétés d'assurance sont opposables.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, la société Delattre, représentée par Me Pruniaux, demande à la Cour :
1°) de rejeter toute conclusion dirigée à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Wilmotte et Associés, la société Oteis BET Sudequip, la société de fait Neveux-Rouyer, la société ESTP et son assureur AXA France IARD, le sous-traitant de ce dernier la société Dutto et son assureur la société SMABTP, la société Ineo Provence Côte d'Azur et son assureur la société SMA SA, et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Provence Jardins TP, et la société Apave, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre in solidum à la charge de la commune de Vallauris et de toute autre partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette les demandes présentées à son encontre ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la société anonyme Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société ESTP et représentée elle-même par la SCP Assus-Juttner Avocats Associés, demande à la Cour :
1°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle ;
2°) de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre elle relèvent du droit privé.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la société à responsabilité limitée Euro Pacte, représentée par la SCP Assus-Juttner Avocats Associés, demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de lui allouer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et doit être mise hors de cause.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 avril 2022 et le 22 mars 2023, la société Distribution de matériaux pour les travaux publics - D.M.T.P, représentée par Me Rochard, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête d'appel ;
2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ;
- subsidiairement, elle doit être mise hors de cause.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2022 et le 13 mars 2023, la société anonyme Generali IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Delattre et représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande à la Cour :
1°) de rejeter toute conclusion dirigée contre elle et contre son assuré la société Delattre ;
2°) de condamner in solidum toute partie succombante à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune ou de toute partie succombante, in solidum, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre elle sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- la commune n'a interrompu le délai de prescription que pour les désordres dénoncés dans ses requêtes présentées au tribunal administratif de Nice avant l'expiration du délai d'action de dix ans ;
- l'expertise est irrégulière ;
- les moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre elle et contre son assuré sont infondés ;
- le quantum de la condamnation de la société Delattre doit être limité ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres constructeurs.
Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 7 juin 2022 et le 14 mars 2023, la société Wilmotte et Associés, représentée par Me Dersy, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Vallauris comme irrecevable ;
2°) subsidiairement, de prononcer la nullité du rapport d'expertise en de rejeter au fond les demandes de la commune ;
3°) plus subsidiairement, de condamner toute partie succombante, et notamment la société Sudequip, MM. Neveux et A..., la société Delattre et son assureur Generali, la société ESTP et son assureur Axa France IARD ainsi que son sous-traitant la société Dutto, la société Ineo Provence Côte d'Azur et son assureur SMA SA, et la société Apave Sudeurope, à la relever et garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre in solidum à la charge de la commune et de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la commune de Vallauris n'est pas suffisamment motivée ;
- l'expertise est irrégulière ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- le groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas un groupement solidaire ;
- elle a confié une partie des missions de maîtrise d'œuvre au bureau d'études techniques Sudequip, qui est responsable des défauts de conception et des préconisations inadéquates ;
- sa propre mission était limitée à la mission VISA ;
- le défaut d'entretien de l'ouvrage par la commune constitue une faute exonératoire de responsabilité ;
- les désordres ne lui sont pas imputables ;
- la commune n'ayant jamais allégué une insuffisance des dégrilleurs, ses prétentions " devront être écartées car manifestement forcloses " ;
- l'indemnisation du skimmer est demandée deux fois ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à solliciter la condamnation des entreprises de travaux et de leurs sous-traitants, ainsi que de la société Apave Sudeurope et de la société Sudequip.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la société Oteis, venant aux droits et obligations de la société Sudequip, représentée par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les demandes présentées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ;
3°) en tout état de cause, de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, la société ESTP, la société Delattre, la société Ineo, la société Provence Jardins et la société Apave à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- aucune demande de condamnation n'est présentée à son encontre ;
- l'action de la commune à son encontre était irrecevable ;
- l'appel en garantie dirigé contre elle relève de la juridiction judiciaire ;
- subsidiairement, elle doit être mise hors de cause ;
- plus subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 2 août 2022 et le 7 mars 2023, la société Comasud, représentée par Me de Romilly, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Vallauris et de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de condamner la société ESTP et son assureur Axa France IARD à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la commune de Vallauris, qui ne vise pas les désordres relatifs au mobilier urbain et n'indique pas les vices qui lui seraient imputés, est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas responsable des désordres invoqués ;
- la société ESTP, qui a mis en œuvre les matériaux fournis, en est seule responsable et doit, ainsi que son assureur, la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la société anonyme Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société ESTP, ainsi que la société ESTP, représentées toutes deux par la SCP Assus-Juttner Avocats Associés, demandent à la Cour :
1°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société Axa France IARD ;
2°) de juger qu'Axa France IARD est bien subrogée dans les droits de la société ESTP à hauteur de 125 416 euros ;
3°) de mettre la société ESTP hors de cause ;
4°) subsidiairement, de juger qu'elles seront relevées et garanties de toute condamnation ;
5°) de leur allouer à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre Axa France IARD relèvent du droit privé ;
- la condamnation de la société ESTP était injustifiée compte tenu de la faible importance des dommages ;
- les désordres ne lui sont pas imputables ;
- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie par la société Wilmotte et Associés, et par sa sous-traitante la société Dutto.
Par deux mémoires enregistrés le 13 mars 2023 et le 16 mars 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope et qui est représentée par Me Martineu, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement et de rejeter toute demande et conclusion présentée à son encontre ;
2°) de condamner in solidum la société Wilmotte et Associés, la société de fait Neveux-A..., la société Oteis, la société ESTP, la société Delattre, la société Ineo Provence et Côte d'Azur, la société Provence Jardins et la société Comasud à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société Generali, assureur de la société Delattre, de la société SMABTP, assureur de la société Dutto et de la société Provence Jardins Travaux publics, de la société SMA SA, assureur de la société Ineo, de la société Neveux-A... et de la société Wilmotte et Associés ou de tout succombant la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre elle sont infondés ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 13 mars 2023, la société à responsabilité limitée Neveux A..., venant aux droits et obligations de MM. Neveux et A..., et représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez Habart Melki, Bardon, de Angelis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il retient sa responsabilité, et de rejeter les demandes correspondantes ;
2°) subsidiairement, de condamner la société ESTP, son sous-traitant la société Dutto, la société Comasud, la société Delattre, la société Ineo Provence Côte d'Azur, la société Provence Jardins, la société Apave Infrastructures et Constructions France, la société Wilmotte et Associés et la société Otéis à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa mission au sein du groupement de maîtrise d'œuvre ne concernait ni les aspects techniques de la conception ni l'établissement du procès-verbal de réception de l'ouvrage ;
- les moyens présentés à l'appui de l'appel ne sont pas fondés ;
- elle doit être relevée et garantie par les autres constructeurs, leurs sous-traitants et fournisseurs.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la société en nom collectif Ineo Provence Côte d'Azur, venant aux droits et obligations de la société Ineo Entreprise Pignatta et représentée par Me Dan, demande à la Cour :
1°) de rejeter toute demande présentée à son encontre et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n'est présentée par la commune à son encontre ;
- aucun désordre ne peut lui être imputé ;
- les désordres, à l'exception de ceux affectant les parements de pierre, étaient apparents au moment de la réception.
Par une lettre en date du 20 février 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 mars 2023.
Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 20 décembre 2023, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les appels en garantie dirigés contre les assureurs des constructeurs, une telle action directe ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire (TC, 3 mars 1969, Esposito c. Compagnie La Foncière, n° 01924).
Par un mémoire du 4 janvier 2024, la société Axa France IARD a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le décret n° 2001-2100 du 7 mars 2001 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Maamma, pour la commune de Vallauris, de Me Sammut, pour la société Wilmotte et Associés, de Me Bardon, pour la société Neveux-Rouyer, de Me Chanaron, pour la société Otéis, de Me Offer, pour la société Generali, et de Me Montini, pour la société Ineo Provence et Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq contrats, la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes) a confié aux sociétés ESTP, Delattre, Etablissements Pignatta, Point P et Provence Jardins les cinq lots, relatifs respectivement aux travaux de voirie et réseaux divers, à la fontainerie, à l'éclairage basse tension, à la fourniture de mobilier urbain et aux espaces verts, d'une opération de réaménagement de la place Cavasse, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement constitué de la société Wilmotte et Associés et de MM. Neveux et A..., tous deux constitués en société de fait associant des personnes physiques. Après la réception des travaux intervenue le 12 février 2008, la commune, ayant constaté la survenance de désordres, a sollicité la réalisation d'une expertise puis, au vu du rapport d'expertise rendu le 28 septembre 2020, a saisi le tribunal administratif de Nice de demandes tendant à la condamnation des constructeurs à indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit à ces demandes, en condamnant, en premier lieu, la société ESTP à payer à la commune une somme de 102 900 euros hors taxes au titre de la garantie décennale, en deuxième lieu, la société Comasud à payer à la commune une somme de 27 580 euros au même titre, en troisième lieu, solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et A... à lui verser une somme de 36 358 euros hors taxes au même titre, et en mettant les frais d'expertise à la charge définitive des sociétés ESTP, Comasud (anciennement Point P) et des trois membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur, respectivement, de 21 716 euros, 5 604 euros et 7 705 euros, outre trois sommes de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La commune de Vallauris relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Neveux A..., Wilmotte et Associés, ESTP et Comasud contestent les condamnations dont elles ont fait l'objet.
1. Sur l'appel incident de la société Neveux A... :
2. Avant d'examiner l'appel principal de la commune de Vallauris, qui sollicite le rehaussement des condamnations prononcées par le tribunal administratif, il y a lieu de statuer sur l'appel incident de la société Neveux A..., venant aux droits et aux obligations de la société de fait constituée de MM. Neveux et A..., architectes paysagistes du projet, qui contestent dans son principe la condamnation dont ils ont fait l'objet en soutenant que leurs missions étaient étrangères aux désordres en cause.
3. Ni l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre en date du 26 septembre 2005, ni aucun autre document opposable au maître de l'ouvrage, ne prévoit de solidarité entre les membres du groupement. Or la solidarité ne se présume pas.
4. Il appartient donc à la Cour d'analyser, au vu des pièces produites et de l'argumentation des parties, la répartition des missions entre les deux cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre.
5. Il ressort du document produit par la société Wilmotte et Associés et intitulé " Proposition d'honoraires " qu'elle-même, tout comme son cotraitant la société de fait Neveux-A..., a perçu une fraction des honoraires pour chacune des différentes missions AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR. Il s'en déduit qu'elles sont toutes deux intervenues au stade tant de la conception du projet, correspondant aux phases AVP, PRO et ACT, que de l'exécution des travaux, correspondant aux phases VISA et DET, et qu'elles sont toutes deux intervenues dans le cadre de l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception des travaux (phase AOR).
6. Toutefois, il ressort des affirmations non contestées de la société Neveux-Rouyer que, si MM. Neveux et A... sont intervenus dans les différentes phases, leur intervention se limitait à l'aspect paysager, et ne concernait pas les aspects techniques.
7. Les différents désordres dont la commune sollicite l'indemnisation concernent des aspects techniques, qui sont étrangers aux missions dévolues à la société Neveux A.... Cette dernière est donc fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont constituée codébitrice solidaire de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement, ainsi que des sommes de 7 705 euros et 800 euros mises à la charge de la société Wilmotte et Associés au titre, respectivement, des dépens et des frais non compris dans les dépens.
2. Sur l'appel principal :
2.1. En ce qui concerne la portée de l'appel et les conclusions afin de " désistement " :
8. La commune de Vallauris ne sollicite plus, en appel, la condamnation de la société Delattre, de la société Ineo Provence Côte d'Azur venant aux droits et obligations de la société Etablissements Pignatta, de la société Sudequip. Le jugement doit donc être regardé comme définitif en tant qu'il rejette les demandes de la commune présentées contre ces constructeurs. L'appel doit donc être regardé comme dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant seulement que celui-ci rejette le surplus des demandes présentées à l'encontre de la société Wilmotte et Associés, de MM. Neveux et A..., de la société ESTP et de la société Comasud.
9. La requête d'appel comporte seulement des conclusions dirigées contre la société Wilmotte et Associés, MM. Neveux et A..., la société ESTP et la société Comasud. En tant qu'il statue sur les demandes de la commune dirigées contre les autres parties de première instance, le jugement est donc devenu définitif. Les conclusions de la commune de Vallauris tendant à ce que la Cour lui donne acte du désistement de ses conclusions dirigées contre ces autres parties de première instance sont donc sans objet.
2.2. En ce qui concerne la régularité du jugement :
10. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
11. Dans ses écritures de première instance, la commune avait demandé que les constructeurs soient condamnés " in solidum, et ce tel que selon la présomption de responsabilité pesant sur les intervenants dans le cadre de travaux publics ". Le jugement attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles il a refusé de faire droit à cette demande de condamnation in solidum, et prononcé individuellement la condamnation des différents constructeurs à raison de leurs parts de responsabilité respectives.
12. Le jugement est donc irrégulier.
13. Il y a lieu, pour la Cour, de l'annuler dans la limite des conclusions d'appel, d'évoquer le litige dans cette mesure et d'y statuer immédiatement.
2.3. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
14. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
15. Dans sa demande introductive présentée en première instance, la commune de Vallauris, après un rappel des faits, a précisé la nature des désordres affectant l'ouvrage, et soutenu que ces désordres affectaient la destination des bassins, rendant impossible leur parfaite utilisation et portant également atteinte à la solidité des ouvrages. Cette requête est ainsi suffisamment motivée, sans qu'ait d'incidence sur cette analyse la circonstance que la commune avait, parallèlement, présenté le 8 février 2018 une requête en référé-instruction pour déterminer l'étendue précise des désordres et le montant du préjudice. De même, la circonstance qu'elle n'identifie pas précisément les différents éléments constructifs affectés des désordres et les vices imputés aux différentes parties défenderesses n'est pas de nature à la rendre irrecevable.
2.4. En ce qui concerne la régularité de l'expertise :
16. En premier lieu, l'expert pouvait, sans entacher l'expertise d'irrégularité, s'approprier l'analyse et les conclusions de son sapiteur, régulièrement désigné en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. La circonstance que l'expert s'en est remis à l'appréciation du sapiteur, n'est pas de nature à entacher l'expertise d'irrégularité.
17. En deuxième lieu, la circonstance que M. B..., le sapiteur, a proposé des pourcentages de responsabilité pour les différents intervenants, alors même qu'il n'était pas l'expert désigné, n'est pas non plus de nature à entacher l'expertise d'irrégularité.
18. En troisième lieu, la société Wilmotte et Associés soutient que l'expert n'a pas répondu aux observations qu'elle a faites sur le prérapport présenté par l'expert. Toutefois, si l'article R. 621-7 du code de justice administrative impose à l'expert de consigner dans son rapport l'ensemble des observations faites par les parties, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de l'expertise, de répondre à chacun des arguments qui lui sont soumis. Dans le cas, notamment, où il estime que les observations faites sur son prérapport ne justifient aucune modification de celui-ci, il n'est pas tenu de préciser les raisons qui l'ont conduit à écarter ces observations.
19. Il résulte de ce qui précède que l'irrégularité de l'expertise n'est pas établie.
2.5. En ce qui ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
2.5.1. S'agissant du cadre juridique :
20. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
2.5.2. S'agissant de la responsabilité de la société Wilmotte et Associés à raison de l'activité de son sous-traitant :
21. Aux termes de l'article 113 du code des marchés publics approuvé par le décret n° 2001-2100 du 7 mars 2001, applicable au marché de maîtrise d'œuvre : " En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci ". Il résulte de cette disposition que la société Wilmotte et Associés est responsable des désordres imputables à son sous-traitant chargé des études techniques, la société Sudequip, à qui elle avait, par lettre-contrat du 24 octobre 2006, sous-traité l'établissement du dossier d'appel d'offres.
2.5.3. S'agissant des désordres affectant le local technique :
22. Il ressort de l'expertise que le local technique visitable des bassins nord souffre d'un accès difficile, d'une insuffisante hauteur, d'une insuffisante ventilation rendant la maintenance difficile, entraînant une surchauffe des matériels électriques, une présence d'humidité permanente et un sous-dimensionnement du matériel de contrôle. L'expert a estimé, sans que cette appréciation soit sérieusement contredite, que ces désordres étaient préjudiciables à la sécurité des agents chargés de la maintenance. Dans ces conditions, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
23. Ces désordres sont imputables à la société Wilmotte, et Associés, qui a assuré les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux s'agissant des aspects techniques, ainsi qu'à la société ESTP qui a réalisé les travaux.
24. Le montant des travaux de reprise, soit 34 000 euros, ainsi qu'une somme de 5 100 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle (15 % x 34 000 euros) et qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, doivent donc être mis à la charge in solidum de ces intervenants.
25. La commune de Vallauris est donc fondée à solliciter à ce titre la condamnation, in solidum, de la société Wilmotte et Associés et de la société ESTP à lui payer la somme de 49 100 euros.
2.5.4. S'agissant des désordres affectant l'étanchéité des bassins :
26. Il ressort du rapport d'expertise que les bassins, à l'exception du bassin Est au nord, souffrent d'infiltrations imputables à l'absence d'étanchéité des parements et de la dalle des bassins.
27. Ce désordre, qui est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, est imputable à la société Wilmotte et Associés, qui assurait les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux s'agissant des aspects techniques, ainsi qu'à la société ESTP, titulaire du lot n° 1, qui a participé à la réalisation des travaux.
28. Le montant des travaux de reprise, évalué à 94 150 euros par l'expert, ainsi qu'une somme de 14 122,50 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle (15 % x 94 150 euros) et qu'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, doivent donc être mis à la charge in solidum de ces constructeurs.
29. La commune de Vallauris est donc fondée à solliciter à ce titre la condamnation, in solidum, de la société Wilmotte et Associés et de la société ESTP à lui payer la somme de 128 272,50 euros.
2.5.5. S'agissant des désordres affectant les parements de pierre :
30. Il ressort du rapport d'expertise que le parement en pierre de l'ouvrage se décolle.
31. Ces désordres, dont l'expert indique, sans que cette appréciation soit sérieusement contestée, qu'ils se traduisent par des chutes par morceaux des éléments de parement qui mettent en jeu la sécurité des personnes, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ils compromettent, au demeurant, la solidité de l'ouvrage.
32. Ces désordres sont imputables à la société Wilmotte et Associés, qui assurait les missions de conception et de direction de l'exécution des travaux s'agissant des aspects techniques, à la société ESTP, titulaire du lot gros-œuvre et à la société Comasud, chargée de la fourniture et de la mise en œuvre des dalles de parement.
33. La somme de 68 580 euros correspondant au montant des travaux de reprise évalué par l'expert, ainsi qu'une somme de 10 287 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle (15 % x 68 580 euros), doivent donc être mises à leur charge in solidum.
34. La commune de Vallauris est donc fondée à solliciter à ce titre la condamnation, in solidum, de la société Wilmotte et Associés, de la société ESTP et de la société Comasud à lui payer la somme de 78 867 euros.
2.5.6. En ce qui concerne la faute exonératoire de la commune :
35. Il n'est pas établi que les désordres évoqués ci-dessus, qui résultent de défauts d'ordre structurel affectant le local technique, l'étanchéité ou les parements de pierre, auraient pu être aggravés par le défaut d'entretien de la fontaine imputé à la commune. Aucune faute exonératoire ne peut donc être retenue à ce titre.
2.6. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre :
2.6.1. S'agissant du cadre juridique :
36. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
2.6.2. S'agissant des désordres affectant les prestations de serrurerie :
2.6.2.1. Quant à la forclusion :
37. Si la société Wilmotte et Associés soutient que, la commune n'ayant jamais allégué une insuffisance des dégrilleurs, ses prétentions " devront être écartées car manifestement forcloses ", cette fin de non-recevoir n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
2.6.2.2. Quant à la responsabilité :
38. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert conclut à la nécessité de faire réaliser des travaux de serrurerie pour un montant total de 47 030 euros hors taxes. Ainsi qu'il ressort du devis sur lequel l'expert s'est fondé pour ce chiffrage, ces travaux de serrurerie visent à remédier à la fois aux insuffisances du dispositif de refoulement et de filtration de l'eau, et aux difficultés d'accès au local technique.
39. Ces désordres, qui étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage, auraient dû faire l'objet de réserves de la part de la société Wilmotte et Associés, qui a établi le procès-verbal de réception et était en charge de l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Faute d'avoir fait de telles réserves, la société Wilmotte et Associé, a manqué à son devoir de conseil au moment des opérations de réception.
40. Le coût des travaux de reprise, évalué par l'expert à la somme de 47 030 euros hors taxes, ainsi qu'une somme de 7 054,50 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle (15 % x 47 030 euros), soit une somme totale de 54 084,50 euros, doivent donc être mises à la charge de la société Wilmotte et Associés au titre des désordres affectant les prestations de serrurerie.
2.6.2.3. Quant à la double indemnisation :
41. La société Wilmotte et Associés, si elle allègue que la commune sollicite une double indemnisation du " skimmer ", il ressort du devis sur lequel l'expert s'est fondé que le skimmer fait l'objet d'une seule indemnisation, au titre des travaux de serrurerie.
2.6.3. S'agissant des désordres affectant les matériels électriques :
42. Il ressort du rapport d'expertise que les matériels électriques mis en place étaient inadaptés, les boîtes de raccordement et les câbles ne se prêtant pas à une immersion, les fourreaux et les projecteurs n'étant pas adaptés à ce type d'ouvrage.
43. Ces désordres, qui étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage, auraient dû faire l'objet de réserves de la part du maître d'œuvre.
44. Faute d'avoir fait de telles réserves, la société Wilmotte et Associés est responsable, au titre du manquement à son devoir de conseil au moment des opérations de réception, et à hauteur du montant des travaux de reprise, évalués à 57 500 euros hors taxes par l'expert, ainsi que des honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle, soit 8 625 euros (15 % x 57 500 euros), soit une somme totale de 66 125 euros au titre des désordre affectant les matériels électriques.
2.6.4. S'agissant de la faute exonératoire imputée au maître de l'ouvrage :
45. Rien n'indique que le maître d'ouvrage aurait pu avoir connaissance des vices affectant les prestations de serrurerie ou le matériel électrique. La seule circonstance que l'un des représentants de la commune était présent au moment des opérations de réception n'est pas de nature à exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité contractuelle.
3. Sur la charge définitive des condamnations :
46. Il appartient à la Cour de statuer sur les appels en garantie des débiteurs des condamnations prononcées, dans le cadre soit de l'évocation, dans la mesure de l'irrégularité du jugement constatée ci-dessus, soit de l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus.
3.1. En ce qui concerne les fautes respectives des intervenants dans la survenance des désordres décennaux :
3.1.1. S'agissant des locaux techniques :
47. Il résulte du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables à une erreur de conception imputable à la société Wilmotte et Associés, chargée des aspects techniques du projet et, dans une moindre mesure, à un défaut de conseil de l'entreprise ESTP, chargée du lot n° 1.
48. Aucune faute du contrôleur technique, la société Apave Sudeurope, n'est, compte tenu des missions dont elle avait la charge, établie par l'expertise ou dans le cadre du débat contentieux.
49. Aucune faute de la société Sudequip, qui n'était pas chargée de la réalisation des plans mais seulement de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, n'est non plus établie à ce titre.
50. Aucune faute de la société de fait Neveux-Rouyer n'est, compte tenu des missions effectivement assurées par ces derniers, qui intervenaient en qualité d'architectes paysagistes, non plus établie.
51. Ces désordres doivent donc être regardés comme imputables, à hauteur de 80 %, à une faute de la société Wilmotte et Associés, et, à hauteur de 20 %, à une faute de la société ESTP.
3.1.2. S'agissant de l'étanchéité des bassins :
52. Les désordres affectant l'étanchéité des bassins sont imputables à l'absence de spécification, dans le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 dont la rédaction avait été confiée à la société Sudequip, d'un complexe d'étanchéité, et, dans une moindre mesure, à un défaut de conseil de la part de l'entreprise ayant réalisé les travaux, en l'espèce la société Dutto, sous-traitante de la société ESTP, titulaire du lot n° 1.
53. Aucune faute du contrôleur technique, la société Apave Sudeurope, n'est, compte tenu des missions dont elle avait la charge, établie par l'expertise ou dans le cadre du débat contentieux.
54. Aucune faute de la société Wilmotte et Associés, qui avait sous-traité la rédaction du dossier de consultation des entreprises à la société Sudequip, ou de la société ESTP, titulaire du lot n° 1, n'est non plus établie.
55. Ces désordres doivent donc être regardés comme imputables, à hauteur de 80 %, à une faute de la société Sudequip, et, à hauteur de 20 %, à une faute de la société Dutto.
3.1.3. S'agissant des parements de pierre :
56. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant les parements de pierre sont imputables, en premier lieu, à un défaut de conception technique, imputable à la société Sudequip, sous-traitant de la société Wilmotte et Associés chargé d'établir les spécifications techniques des marchés de travaux, en deuxième lieu, à un défaut d'exécution dans l'encollage, qui n'est, selon l'expert, pas conforme aux règles de l'art, imputable à la société ESTP, en troisième lieu, à la non-conformité des pierres livrées par la société Comasud aux stipulations contractuelles, celles-ci présentant un volume surfacique deux fois supérieur à celui qui était prévu (107 kilogrammes par mètre carré au lieu de 52 kilogrammes par mètre carré), en quatrième lieu, à un défaut de surveillance du chantier imputable à la société Wilmotte et Associés, chargée de la direction des travaux en ce qui concerne les aspects techniques.
57. Aucune faute de la société Apave Sudeurope n'est, compte tenu de ces missions, établie par l'expertise ou dans le cadre du débat contentieux.
58. Compte tenu de leurs fautes respectives, les parts de responsabilité à ce titre doivent donc être attribuées à ces quatre sociétés à hauteur de 15 % pour Sudequip, 35 % pour Comasud, 40 % pour ESTP et 10 % pour Wilmotte et Associés.
3.2. En ce qui concerne les appels en garantie de la société Wilmotte et Associés :
3.2.1. S'agissant des conclusions de la société Wilmotte et Associés tendant à être garantie par les assureurs des constructeurs :
59. L'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative.
60. Il en résulte que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés d'assurance Generali, Axa France IARD et SMA SA, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3.2.2. S'agissant des conclusions de la société Wilmotte et Associés tendant à être garantie par la société Sudequip :
61. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat de droit public.
62. La société Wilmotte et Associés étant liée à la société Sudequip par un contrat de sous-traitance de droit privé, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre ce dernier ressortissent, comme le soutient la société Sudequip, à la compétence de l'autorité judiciaire, et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3.2.3. S'agissant des conclusions de la société Wilmotte et Associés tendant à être garantie par les autres constructeurs des condamnations prononcées au titre du manquement au devoir de conseil au moment des opérations de réception :
63. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas en lien direct avec les manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là que les appels en garantie formulés par la société Wilmotte et Associés à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ne peuvent être accueillis.
3.2.4. S'agissant des conclusions de la société Wilmotte et Associés tendant à être garantie des condamnations prononcées au titre de la garantie décennale par la société ESTP :
64. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Wilmotte et Associés est seulement fondée à appeler en garantie la société ESTP à hauteur respectivement de 20 % et 40 % des condamnations afférentes respectivement aux locaux techniques et aux parements de pierre.
3.2.5. S'agissant des conclusions de la société Wilmotte et Associés tendant à être garantie des condamnations prononcées au titre de la garantie décennale par la société Comasud :
65. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Wilmotte et Associés est fondée à appeler en garantie la société Comasud à hauteur de 35 % des condamnations afférentes aux parements de pierre.
3.2.6. S'agissant des conclusions de la société Wilmotte et Associés tendant à être garantie des condamnations prononcées au titre de la garantie décennale par la société Dutto, MM. Neveux et A..., la société Delattre, la société Ineo Provence Côte d'Azur et la société Apave :
66. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune faute de ces différents intervenants n'est établie. Ces appels en garantie ne peuvent donc être accueillis.
3.3. En ce qui concerne les appels en garantie de la société Comasud :
3.3.1. S'agissant de l'appel en garantie de la société Comasud dirigé contre la société Axa France IARD :
67. Pour les raisons indiquées au point 59, les conclusions de la société Comasud dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de la société ESTP, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3.3.2. S'agissant de l'appel en garantie de la société Comasud dirigé contre la société ESTP :
68. Il résulte de ce qui a été dit aux points 56 à 58 que la société Comasud doit être relevée et garantie de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant les parements de pierre par la société ESTP à hauteur de 40 %.
3.4. En ce qui concerne les appels en garantie de la société ESTP :
3.4.1. S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre la société Wilmotte et Associés :
69. Il résulte de ce qui a été dit aux points 47 à 51 et 56 à 58 que la société ESTP est seulement fondée à demander à être garantie par la société Wilmotte et Associés à hauteur de 80 % du montant de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les locaux techniques et à hauteur de 10 % du désordre affectant les parements de pierre.
3.4.2. S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre la société Dutto :
70. Pour les raisons exposées au point 61, ces conclusions, présentées par la société ESTP et dirigées contre la société Dutto à laquelle elle est liée par un contrat de sous-traitance de droit privé, ressortissent à la compétence du juge judiciaire.
3.4.2.1. Quant aux appels en garantie formés par les autres parties :
71. Les autres parties n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Sur les frais liés au litige :
72. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n'est pas la partie perdante dans le litige qui l'oppose aux différents constructeurs. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la participation de l'avocat de la commune aux opérations d'expertise, il y a lieu de mettre à la charge de la société Wilmotte et Associés, de la société ESTP et de la société Comasud trois sommes de 5 000, 3 000 et 2 000 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 6 du jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les sociétés Wilmotte et Associés et ESTP sont condamnées in solidum à verser à la commune de Vallauris la somme de 49 100 euros au titre des désordres affectant les locaux techniques et la somme de 128 272,50 euros au titre des préjudices affectant l'étanchéité des bassins.
Article 3 : La société ESTP garantira la société Wilmotte et Associés à hauteur de 20 % du montant de la première de ces deux condamnations.
Article 4 : La société Wilmotte et Associés garantira la société ESTP à hauteur de 80 % du montant de la première de ces deux condamnations.
Article 5 : Les sociétés Wilmotte et Associés, ESTP et Comasud sont condamnées in solidum à verser à la commune de Vallauris la somme de 78 867 euros au titre des désordres affectant les parements en pierre.
Article 6 : La société ESTP garantira la société Wilmotte et Associés et la société Comasud à hauteur de 40 % du montant de cette condamnation.
Article 7 : La société Wilmotte et Associés garantira la société ESTP à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation.
Article 8 : La société Comasud garantira la société Wilmotte et Associés à hauteur de 35 % du montant de cette même condamnation.
Article 9 : La société Wilmotte et Associés est condamnée à payer à la commune de Vallauris, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, deux sommes de 54 084,50 euros et 66 125 euros au titre des désordres affectant les prestations de serrurerie et des désordres affectant le matériel électrique.
Article 10 : Les conclusions dirigées contre les assureurs des différents constructeurs, ainsi que les conclusions d'appel en garantie de la société Wilmotte et Associés à l'encontre de la société Sudequip, et celles de la société ESTP à l'encontre de la société Dutto, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 11 : La société Wilmotte et Associés, la société ESTP et la société Comasud verseront à la commune de Vallauris trois sommes de 5 000, 3 000 et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Les articles 1er à 3 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 13 : Les articles 4 et 5 du jugement attaqué sont annulés en tant qu'ils mettent les sommes dues par le groupement de maîtrise d'œuvre à la charge de la société Neveux et A....
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vallauris, aux sociétés SMABTP, Wilmotte et associés, Neveux A..., Otéis, ESTP, Axa France IARD, Dutto, ARTS, Delattre, Generali, Ineo Provence et Côte d'Azur, SMA SA, Provence Jardins, Comasud, AGF, DMTP, Europacte et Apave.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
N° 22MA00409 2