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26/01/2024 | FRANCE | N°23MA01743

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 26 janvier 2024, 23MA01743


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2304868 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marse

ille a annulé cet arrêté du 3 mai 2023.



Procédure devant la Cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2304868 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 3 mai 2023.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23MA01743, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 de la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que l'arrêté contesté était signé par une personne incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée dès lors que la demande d'asile de M. B... a été définitivement rejetée ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- il a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est motivée et n'a pas de caractère excessif.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 20 janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2022 et a sollicité, le 26 janvier 2022, l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement attaqué par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 3 mai 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2023-005 le même jour, M. D... C..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions relevant de la " police des étrangers ". Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de M. C... pour annuler l'arrêté contesté.

3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation de M. B... est suffisamment motivée.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à l'encontre de M. B... un arrêté du 2 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302002 du 11 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. B..., en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour n° 23MA01029 du 14 septembre 2023 sur appel du préfet. Si M. B... soutient que ce dernier ne pouvait pas prendre un nouvel arrêté, le 3 mai 2023, sur les mêmes fondements que celui du 2 février 2023, alors qu'elle avait saisi le 25 avril, soit antérieurement au 3 mai, la cour administrative de Marseille, de l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023, le préfet était tenu, dans l'attente de l'arrêt de la Cour, d'exécuter le jugement précité et de réexaminer la situation de M. B... et donc de prendre une nouvelle décision sans commettre d'erreur de droit.

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas, par elle-même, le renvoi de M. B... dans son pays d'origine, l'intéressé ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives à la désignation du pays de renvoi. M. B... ne saurait davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ainsi qu'il vient d'être dit.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2022 et a déclaré être célibataire et sans charge de famille, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation de M. B....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Pour les motifs indiqués aux points 4 à 9, M. B... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Selon l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

12. M. B... n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de ses origines ethniques et à évoquer son " appartenance présumée " au Parti des travailleurs du Kurdistan, que sa vie ou sa liberté seraient effectivement menacées en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à se référer à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 mai 2017, une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2018 et une note du 7 juin 2021 sur les kurdes de Turquie de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande d'asile de l'intéressé a d'ailleurs été rejetée dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point 11 ne saurait être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Selon l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". L'article L. 612-8 du code précité dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour de M. B... sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui des dispositions des articles L. 612-6 ou L. 612-7 du même code. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas tenu de viser les dispositions de ces articles L. 612-6 et L. 612-7, ni de se prononcer sur l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires au sens de ces dernières dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 mai 2023.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

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N° 23MA01743

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01743
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;23ma01743 ?
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