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26/01/2024 | FRANCE | N°23MA00504

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 26 janvier 2024, 23MA00504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour.



Par un jugement n° 2207761 du 27 oct

obre 2022, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2207761 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis 9 ans, dont 3 ans durant lesquels il a bénéficié d'un titre de séjour ; il est intégré professionnellement ; il est père d'une enfant française ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les conditions permettant le refus de délai de départ volontaire, telles que fixées par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étaient pas réunies.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1987, relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ".

3. Si M. A... est père d'une enfant française née le 2 février 2017, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la protection contre l'éloignement instituée par les dispositions de l'article L. 611-3 citées ci-dessus, ni à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieure de sa fille.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... réside en France depuis plusieurs années, a travaillé durant quelques mois en 2014, un an entre février 2015 et mars 2016, et travaillerait à nouveau depuis le mois de février 2022, il ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis son entrée régulière au mois de septembre 2013 en qualité de travailleur saisonnier, vit seul et n'allègue pas entretenir de relations sociales ou familiales intenses sur le territoire, pas même d'ailleurs avec sa fille. Il ne prétend pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le centre de sa vie privée et familiale n'est ainsi pas fixé en France de façon telle que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français y porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".

7. M. A... ne conteste pas, qu'ainsi que le fait valoir le préfet dans la décision contestée, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 mars 2016. Dès lors, le préfet pouvait, en application des dispositions citées ci-dessus, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné près le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel qu'il présente, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Margaux Paccard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

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N° 23MA00504

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00504
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;23ma00504 ?
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