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26/01/2024 | FRANCE | N°22MA00949

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA00949


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2108120 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure de

vant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 5 avril 2022, et des pièces nouve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2108120 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 5 avril 2022, et des pièces nouvelles enregistrées le 9 mai 2023, Mme C... épouse B..., représentée par Me Leonard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'incompétence de son signataire en ce qu'il n'est pas établi que la délégation de signature octroyée par le préfet ait été publiée avant l'édiction de l'arrêté ;

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui prévoit une régularisation spécifique pour les parents d'enfants scolarisés ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport D... Rigaud été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée Mme B..., ressortissante algérienne. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. A supposer même que Mme B... puisse être regardée comme faisant grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé, il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requête et, en particulier, au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, au point 2 du jugement, en précisant la date de publication de l'arrêté de la délégation de signature dont il bénéficiait, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'admission au séjour au point 4 et, en tout état de cause, au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, au point 21. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est repris dans les mêmes termes que ceux énoncés devant le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement, la requérante ne critiquant pas utilement le bienfondé de ces motifs.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment le 5e de son article 6, retrace le parcours D... B... en France, notamment son arrivée régulière le 21 décembre 2015, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale en indiquant que la cellule familiale peut se reconstituer avec son enfant majeur en séjour irrégulier et son enfant mineur, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son mari. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, a dès lors suffisamment motivé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.

7. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

8. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

9. En l'espèce, la requérante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.

10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 21 décembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de trente jours. Les pièces versées au dossier, constituées principalement d'avis d'impôt sur les revenus des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 pour un montant nul, de relevés de compte bancaire, de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'attestations indiquant sa participation à des activités de bénévolat aux Restaurants du cœur ne permettent pas d'établir que la requérante aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni qu'elle puisse se prévaloir d'une intégration particulière. Si elle se prévaut de la présence de ses deux fils nés respectivement le 24 juin 1999 et le 5 juin 2005, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle vivrait avec l'aîné qui est majeur et a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français les 20 juillet 2017 et 16 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Marseille. Si son fils cadet, âgé de 16 ans à la date de l'arrêté en litige, a suivi sa scolarité sur le territoire depuis le 5 janvier 2016 en classe de cours moyen de deuxième année jusqu'en classe de seconde générale et technologique à l'issue de laquelle il a été autorisé à passer en classe de 1ère STMG, il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante allègue vivre avec son époux sur le territoire français, elle n'établit ni la réalité de leur vie commune ni la situation régulière de son époux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B... serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, tant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'en l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale D... B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. La circonstance qu'à la date de la décision contestée le fils cadet D... Mme B... était scolarisé en classe de seconde et autorisé à passer en classe de 1ère STMG n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, dans les conditions précédemment énoncées au point 12.

15. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à Me Leonard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente ;

- Mme Rigaud, présidente-assesseure ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

N° 22MA009492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00949
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22ma00949 ?
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