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23/01/2024 | FRANCE | N°22MA02345

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 22MA02345


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du

5 août 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a mis en demeure de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle.



Par un jugement n° 2000819 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.

B....



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du

5 août 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a mis en demeure de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle.

Par un jugement n° 2000819 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 25 août 2022 et le 21 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Msellati, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000819 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a mis en demeure de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une évidente insuffisance de motivation, d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit ;

- l'arrêté du préfet est entaché d'une incompétence de son signataire qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; le signataire est intervenu sur le fondement d'une subdélégation de signature prohibée ; cet acte ne vise pas la règlementation relative à l'environnement ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, dès lors qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, lesquelles faisaient obstacle à ce que le préfet fasse usage du pouvoir que lui confère l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;

- l'article L. 214-3 du code de l'environnement n'est pas opposable aux travaux en litige ;

- en application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le préfet était tenu de prendre en compte les considérations environnementales telles que résultant de l'avis de ses services de décembre 2012, en exerçant le contrôle de légalité de ce permis ;

- l'arrêté est disproportionné par rapport à la mesure compensatoire qu'il a proposée, et à laquelle l'administration n'a jamais répondu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 22 septembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dolciani, substituant Me Msellati, représentant

M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 mai 2013, le maire de la commune de Lecci a accordé à M. B... un permis de construire valant division parcellaire en vue de la création de 86 logements en

trois tranches de bâtiments, sur un terrain situé lieu-dit Alzetto cadastré section C n° 535 sur le territoire de cette commune. A la suite d'un rapport en manquement administratif établi le 14 mai 2019 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, puis d'un second rapport du 4 février 2020, le préfet de la Corse-du-Sud, par arrêté du 5 août 2020, a mis en demeure M. B... de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal administratif de Bastia a relevé qu'au regard de la nature des travaux engagés sur la propriété de l'intéressé, lesquels étaient assujettis à une autorisation ou à une déclaration au titre de la police de l'eau, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de lui adresser une mise en demeure de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle. Puis, tirant les conséquences de cette qualification, les premiers juges ont expressément écarté, comme étant inopérants, l'ensemble des moyens d'annulation soulevés par M. B.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

3. D'autre part, M. B... ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué par des moyens pris d'une dénaturation des faits, s'agissant d'un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle, et d'erreur de droit, qui constitue un moyen relevant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de

non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :/ 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. ".

5. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...) ".

6. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, et en tout état de cause pas des dispositions citées au point 4, de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, créées par l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement, que l'autorité environnementale serait privée de la possibilité de mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, citées au point 5, lesquelles prévoient, notamment, la possibilité pour elle de mettre en demeure le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, y compris dans l'hypothèse où elle a été délivrée antérieurement à la publication de l'ordonnance du 25 mars 2016, de régulariser sa situation lorsque, les travaux ayant débuté, il apparait qu'ils n'ont pas fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application de ce code.

7. En l'espèce, à la suite d'un contrôle des services de l'Etat du 25 février 2019, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a dressé un rapport en manquement administratif constatant la réalisation de travaux sans l'autorisation prévue au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, fixée par l'article R. 214-1 du code de l'environnement, plus précisément à la rubrique 3.3.1.0 selon laquelle les travaux d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau sont soumis à autorisation lorsque cette zone est supérieure ou égale à 1 ha ou à déclaration lorsque cette zone est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. A la suite du dépôt d'un dossier de déclaration par M. B... le 31 juillet 2019, complété le 18 septembre 2019, les services de l'Etat lui ont adressé, par lettre du 3 octobre 2019, une demande tendant à ce que son projet soit une nouvelle fois complété, demande à laquelle l'intéressé n'a pas satisfait de sorte que, par courrier du

6 février 2020, il a été informé de ce que sa déclaration faisait l'objet d'une opposition tacite en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement. M. B... ne conteste pas le bien-fondé des constatations de l'agent de l'Etat relatives à l'existence de remblais constitués à l'aide de gravats en tout genre et de terre. Il ne conteste pas davantage que ces travaux ont été effectués en zone humide. Il est par ailleurs constant qu'aucune autorisation ou non-opposition préalable n'a été obtenue par l'intéressé au titre de la loi sur l'eau, notamment en ce qu'ils emportent remblais de zones humides. Par conséquent, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu de lui notifier une mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens de la requête comme étant inopérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a mis en demeure de déposer un dossier complet de déclaration ou d'autorisation, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ou de supprimer les aménagements réalisés sur sa parcelle. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

2

No 22MA02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02345
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MSELLATI;MSELLATI;MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ma02345 ?
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