Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à M. B... A... un permis de construire une habitation, plusieurs garages et une piscine, sur une parcelle cadastrée section AS n° 162, sise 255 chemin des Aludes sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2003643 du 3 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- sa demande de première instance était recevable.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2020, le maire de Rocbaron a délivré à M. A... un permis de construire une habitation, plusieurs garages et une piscine, sur une parcelle cadastrée section AS n° 162, sise 255 chemin des Aludes sur le territoire communal. Le préfet du Var demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ". Selon l'article L. 2131-2 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le recours gracieux ou le déféré du préfet doit être réceptionné par l'auteur de la décision contestée dans le délai de deux mois à compter de la transmission de cette décision au contrôle de légalité. Les conditions de notification des recours dirigées contre les autorisations d'urbanisme, prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont sans incidence sur ce point.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été reçu par la préfecture du Var pour contrôle de légalité le 18 août 2020. Le délai de recours ouvert au préfet par les dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales expirait donc le 19 octobre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours gracieux effectué par le préfet du Var à l'encontre de l'arrêté contesté, après avoir été remis à La Poste le 19 octobre 2020, a été reçu en mairie de Rocbaron le 20 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux de deux mois ouvert, en vertu des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 précités du code général des collectivités territoriales, à l'encontre de l'arrêté portant permis de construire susvisé. Dès lors, le déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 29 décembre 2020 était tardif et, par suite, manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rocbaron et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la commune de Rocbaron en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Rocbaron et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
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N° 23MA01402
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