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18/01/2024 | FRANCE | N°21MA04826

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 18 janvier 2024, 21MA04826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux au titre des années 2015 et 2016 et, à titre subsidiaire, la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts.

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Par une ordonnance n° 2106541 du 19 octobre 2021, la présidente de la 7ème chambre du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux au titre des années 2015 et 2016 et, à titre subsidiaire, la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Par une ordonnance n° 2106541 du 19 octobre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Ali, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2106541 du 19 octobre 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la proposition de rectification du 12 décembre 2018 ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux au titre des années 2015 et 2016 ;

4°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle avait produit sa réclamation préalable ;

- elle a été privée des garanties de la procédure contradictoire de rectification ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une imposition commune avec son ancien époux ;

- la condition de disproportion marquée prévue à l'article 1691 bis du code général des impôts est remplie.

Par des mémoires en défense enregistré les 20 octobre 2022 et 28 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office, tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, compte tenu du jugement n° 2110296 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille devenu définitif et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 12 décembre 2018 qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un courrier enregistré le 7 décembre 2023 indiquant ne pas avoir d'observations à formuler sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office.

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Mezouar, substituant Me Ali, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône-Aix-en-Provence a notifié le 22 janvier 2021 une saisie administrative à tiers détenteur à Mme A... en vue du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des majorations y afférentes mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux au titre des années 2015 et 2016, pour un montant de 79 823 euros. A la suite du rejet, par une décision du 4 juin 2021, de son opposition à poursuites du 15 mars 2021, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions et, à titre subsidiaire, à la décharge de son obligation solidaire à leur paiement sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement n° 2110296 du 30 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme A... de son obligation solidaire au paiement des impositions sur les revenus, pénalités et frais mis à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux au titre des années 2015 et 2016, selon les modalités fixées au a) et au d) du 2. de l'article 1691 bis du code général des impôts. Les conclusions subsidiaires de Mme A... tendant au bénéfice de cette décharge sont ainsi sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité :

3. La proposition de rectification du 12 décembre 2018 adressée au foyer fiscal que formait Mme A... avec son ancien époux en 2015 et 2016 ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, de nature à être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la proposition de rectification ne sont ainsi pas recevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ".

5. Pour rejeter la demande de Mme A... pour irrecevabilité manifeste, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 juillet 2021, réceptionnée le même jour, Mme A... n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de sa réclamation préalable devant l'administration fiscale, ni tout autre document attestant du dépôt d'une telle réclamation. Si Mme A... avait produit à l'appui de sa demande la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 22 janvier 2021, ainsi que sa réclamation préalable et la décision du 4 juin 2021 rejetant cette réclamation, le courrier du 15 mars 2021, adressé au comptable public émetteur de la saisie administrative à tiers détenteur qui l'a reçu le 24, indique expressément qu'il porte sur une contestation de cet acte de poursuite fondée sur l'absence d'exigibilité des impôts, en l'absence de solidarité entre époux du fait de leur divorce. Compte tenu de l'objet et de la teneur de ce courrier, il s'agissait ainsi d'une réclamation préalable en matière de recouvrement et non pas de la réclamation préalable obligatoire en matière d'assiette, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, en l'absence de réclamation préalable en matière d'assiette, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux au titre des années 2015 et 2016 pour irrecevabilité manifeste.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions précitées. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance et de décharge de ces impositions doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement des impositions en litige présentées sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre- mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

2

N° 21MA04826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04826
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21ma04826 ?
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