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12/01/2024 | FRANCE | N°22MA01555

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22MA01555


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.



Ont été entendus au cours de l'audience

publique :

- le rapport de M. Danveau ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.







Considéran...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a créé le 19 juillet 2013 une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) d'agencements de lieux de vente dont il a été le gérant jusqu'au 31 décembre 2014. L'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 19 juillet 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiées. M. A... a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, consécutives aux rehaussements notifiés à l'EIRL. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, aux termes de l'article 1655 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (...) peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (...) / 2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés ". L'article 350 bis de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I.- Pour l'exercice de l'option prévue à l'article 1655 sexies du code général des impôts, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. / La notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. (...) / L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel, qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée. (...) ".

3. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 206 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / a. Les sociétés en nom collectif ; / b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; / c. Les sociétés en commandite simple ; / d. Les sociétés en participation ; / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; / f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ; / g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B. / h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. / i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D. (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

5. Pour imposer entre les mains de M. A..., en tant que revenus distribués, les sommes réintégrées dans les résultats de l'EIRL dont il est le gérant, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'EIRL est une entreprise individuelle ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que M. A..., seul maître de l'affaire, devait être regardé, sur le fondement, d'une part, du 1° de l'article 109 du code général des impôts s'agissant des dépenses, d'un montant de 9 285 euros, comptabilisées à tort dans les charges de l'entreprise et, d'autre part, du 2° du même article s'agissant d'une somme injustifiée de 100 025 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé, comme le bénéficiaire de ces distributions.

6. Il ressort des dispositions précitées de l'article 1655 sexies du code général des impôts, ainsi, au demeurant, que des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que pour l'application de ce code à l'exception de certains articles parmi lesquels n'est pas visé l'article 109 relatif aux revenus distribués, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. En l'espèce, il est constant que l'EIRL A... B... a, dès sa création, exercé valablement son option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, conformément aux prescriptions de l'article 1655 sexies du code général des impôts et de l'article 350 bis de l'annexe III au même code. L'EIRL doit ainsi être regardée comme ayant opté pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'option ainsi exercée par ce dernier, qui entraîne la création d'une personnalité fiscale distincte de celle de l'entrepreneur individuel, conduit à imposer l'EIRL, assimilée à une EURL, à l'impôt sur les sociétés et à imposer, le cas échéant, entre les mains de son gérant et associé unique, les sommes désinvesties de la société. Le caractère révocable de l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, introduit à l'article 1655 sexies précité à compter du 31 décembre 2018, soit, au demeurant, postérieurement à l'année d'imposition en litige, ne saurait en tout état de cause justifier que les sommes en cause ne puissent présenter le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers. Enfin, la circonstance que les EIRL, dont le régime fiscal permet, selon les dispositions précitées, d'opter à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ne soient pas listées au 3 de l'article 206 du code général des impôts n'a aucune incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, et alors que les motifs des rehaussements ne font l'objet d'aucune contestation, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme constituant des revenus distribués par l'EIRL de M. A... imposables entre les mains du requérant au titre de l'année 2013.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. M. A... ne peut pas se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 1 de l'instruction de l'administration fiscale référencée 4 J-111 du 1er novembre 1995 et du paragraphe n° 10 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application. Le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer l'instruction administrative BOI-BIC-CHAMP-70-30 du 23 novembre 2022, au demeurant postérieure à l'année d'imposition en litige, qui ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

2

N° 22MA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01555
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22ma01555 ?
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