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21/11/2023 | FRANCE | N°23MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 23MA01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2210063 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B..., représentée par

Me Vincensini, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2210063 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B..., représentée par

Me Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement attaqué est inopérante ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'elle refuse d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse A..., de nationalité algérienne, née le 17 décembre 1981, qui déclare être régulièrement entrée sur le territoire le 26 octobre 2011 et s'y être maintenue depuis, a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 11 février 2022. Par arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 mars 2023 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a répondu aux moyens soulevés par la requérante, et notamment aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. Mme B... soutient s'être maintenue habituellement sur le territoire français depuis 2011. Toutefois, et alors qu'elle ne produit pas de document de voyage pour la période antérieure à décembre 2016, les pièces qu'elle verse au dossier pour l'année 2014, qui consistent en un courrier de la banque de l'intéressée en octobre l'informant de la résiliation de son adhésion suite à un impayé, un courrier de la caisse d'allocations familiales de novembre attestant de l'absence de paiement, le certificat de scolarité de son fils démarrant au 5 novembre, et une échographie réalisée le 1er décembre, ne permettant pas d'établir la présence de Mme B... sur le territoire national de janvier à octobre 2014, soit une interruption de neuf mois dans la continuité de sa présence en France. Ainsi, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les éléments produits n'établissent pas que l'appelante résidait en France depuis plus de dix ans, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Mme B..., ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, ne satisfait pas aux conditions fixées par le 1) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé. Ce moyen doit dès lors être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention

" vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside en France avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, nés à Marseille les 9 janvier 2012, 14 janvier 2016 et 27 avril 2020. Si Mme B... produit des certificats de scolarité pour les deux aînés, inscrits à l'école primaire à la date de l'arrêté, aucune pièce ne permet toutefois d'attester du sérieux et de la régularité dans le suivi de la scolarité de ses enfants en France. Mme B..., qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, ne fait par ailleurs état d'aucune insertion socio-professionnelle significative, comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que Mme B... n'établit ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1, 5° de l'accord franco-algérien susvisé, et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces moyens.

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire dans un délai de

trente jours :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

8. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que Mme B... aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours, que l'appelante réitère en cause d'appel sans apporter d'éléments nouveaux, ni critique utile du jugement à cet égard.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., épouse A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquent, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., à Me Vincensini, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

2

N° 23MA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01657
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-21;23ma01657 ?
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