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21/11/2023 | FRANCE | N°23MA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 23MA01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

Par une décision n° 2206298 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le

n° 23MA01368, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination.

Par une décision n° 2206298 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 23MA01368, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés à hauteur d'appel.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il relève un moyen d'office étranger à la catégorie des moyens d'ordre public et soulevé en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il ne tient pas compte de la décision du tribunal correctionnel de Marseille ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'absence de communauté de vie, alors que cette condition ne lui est pas opposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens du requérant sont infondés.

Par une décision du 31 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'appel du jugement n° 2206298 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

II - Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 23MA01369, M. A... représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2022, n° 2206298 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation qu'il présente dans sa requête au fond revêtent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens du requérant sont infondés.

Par une décision du 31 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure de sursis à exécution par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national le 31 août 2015, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités maltaises. Le 11 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, demande à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus par arrêté en date du 31 mai 2022, portant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 23MA01368 et n° 23MA01369 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur la requête n° 23MA01368 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Il ressort de l'arrêté du 31 mai 2022 que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision de refus de délivrance du certificat de résidence sur l'absence de vie commune entre M. A... et son épouse. Pour rejeter la requête, le tribunal administratif de Marseille a considéré que le préfet des Bouches-du-Rhône devait être regardé comme établissant que le mariage avait un caractère frauduleux, sans toutefois informer les parties de son intention de soulever ce moyen sur le fondement de l'artcle R. 611-1-7 du code de justice administrative. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a retenu un moyen qu'il a, au demeurant à tort, soulevé d'office, et sur lequel il n'a pas invité les parties à présenter leurs observations. Le jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu, pour la Cour, et dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... en première instance.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. M. A... s'est marié à Marseille le 29 octobre 2016 avec une ressortissante française, Mme C.... Il a bénéficié d'un premier certificat de résidence à ce titre, dont le renouvellement a été refusé par une décision du 28 janvier 2020 obligeant l'intéressé à quitter le territoire. Le 11 juin 2021, il a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

7. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence délivré au conjoint de français a pour objet de permettre la vie commune des époux. Le préfet est en droit d'opposer à l'étranger qui sollicite un certificat de résidence la condition tenant à l'existence d'une vie commune lorsque qu'il s'est déjà vu refuser le renouvellement d'un précédent certificat, bien que la demande qui lui est adressée n'ait pas la nature d'un renouvellement.

8. En l'espèce, M. A... s'est vu accorder, sur première demande, un certificat de résidence en tant que conjoint de français en 2017, dont il a sollicité le renouvellement sans succès en 2018. Il a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence sur le même fondement en 2021, qui a donné lieu au refus de séjour attaqué. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux enquêtes de police diligentées par le préfet des Bouches-du-Rhône en mars et en avril 2022, que les époux ne vivaient plus ensemble depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... résidant chez sa mère, et M. A... chez sa sœur. M. A..., qui soutient que cette rupture dans la communauté de vie serait due à un dégât des eaux, ne verse par ailleurs aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait repris postérieurement à l'arrêté, ni même qu'elle aurait été établie sur une période antérieure. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation des faits, en rejetant la demande de certificat de résidence pour ce motif.

Sur la requête n° 23MA01369 :

9. La présente décision statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2206298 du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2022, les conclusions de la requête n° 23MA01369 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

Il n'y a plus lieu d'y statuer.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206298 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 17 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel enregistrées sous le n° 23MA01368 de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA01369.

Article 4 : Les conclusions de la requête n° 23MA01369 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

2

N° 23MA01368, 23MA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01368
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-21;23ma01368 ?
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