Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité de sa pathologie au service, et, d'autre part, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service à compter du 3 septembre 2013 et de régulariser sa situation à partir de cette date en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière et ses droits à la retraite.
Par un jugement n° 2002033 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande du 12 novembre 2019 de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie, et a enjoint à la région de reconnaître l'imputabilité de la pathologie de Mme B... au service à compter du 3 septembre 2013, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits à la retraite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Jean-Pierre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002033 du 8 novembre 2022 et de rejeter les demandes présentées par Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a renversé la charge de la preuve dès lors qu'en matière d'imputabilité au service de la maladie, c'est à l'agent de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie qu'il invoque et l'exercice de ses fonctions, et ce, indépendamment de l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
- le tribunal a fait une inexacte appréciation des pièces qui lui ont été soumises puisqu'il apparaît très clairement que la pathologie de Mme B... se trouve dans sa personnalité et n'est pas en lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont pas fondés.
Un courrier du 31 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Chavalarias, substituant Me Jean-Pierre, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui exerçait les fonctions d'adjointe technique territoriale de deuxième classe au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), affectée au lycée Pasquet à Arles, a été placée en congé de maladie ordinaire pour un état dépressif à compter du 3 septembre 2013 puis, par un arrêté du 5 octobre 2015, en disponibilité à compter du 25 août 2015, position qui a été prolongée par arrêtés successifs jusqu'au 24 mai 2017. L'intéressée, qui a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par arrêté du 29 juillet 2019, après que le tribunal administratif de Marseille a annulé une précédente décision de la région lui refusant le bénéfice de cette protection, qui avait été demandée à raison de faits de harcèlement moral perpétrés à son encontre, a également obtenu du tribunal administratif de Marseille, par un jugement définitif du 15 juillet 2019, la condamnation de la région à l'indemniser des préjudices imputables à ces mêmes faits. Entre temps, elle a sollicité de la région qu'elle reconnaisse l'imputabilité au service de l'ensemble de ses arrêts maladies à compter du 3 septembre 2013. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la région a rejeté cette demande de reconnaissance d'imputabilité. Il s'agit du jugement dont la région PACA relève appel dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dépressive de la requérante est apparue consécutivement aux difficultés et tensions observées dans son cadre de travail, s'agissant plus particulièrement des agissements du chef de cuisine du lycée où elle exerçait ses fonctions qui avait, sous l'emprise d'un état d'ébriété habituel, un comportement autoritaire, colérique, voire menaçant et agressif, et tenait des propos injurieux et dévalorisants dans des conditions qui ont été jugées constitutives de harcèlement moral par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2019, devenu définitif. En outre, en dépit de la circonstance que la commission de réforme a émis un avis défavorable sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service présentée par Mme B..., et que, selon l'avis du médecin agréé du 13 janvier 2017, l'arrêt de travail à compter du 3 septembre 2013 n'a pas de rapport direct avec son conflit professionnel mais est en lien avec sa personnalité, l'expert se borne à relever, pour en justifier, qu'il existe chez l'intéressée un état préexistant comme " chez tout le monde " sans autre forme d'explication. A rebours de cette expertise, il ressort des différents avis médicaux produits par Mme B..., notamment des expertises psychiatriques des 30 août 2016 et 24 mai 2017, ainsi que de l'expertise du 6 février 2017 diligentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, qu'aucun élément ne permet d'évoquer des antécédents personnels pouvant entrer en relation avec les faits, l'intimée n'ayant jamais consulté de praticiens spécialisés dans le domaine psychiatrique ni suivi de traitement pour une pathologie dépressive ou anxieuse, et qu'elle ne présente, de surcroît, aucune symptomatologie pouvant faire évoquer une pathologie caractérielle. Selon ces praticiens, si un trouble du caractère s'est progressivement installé, et que celui-ci pourrait éventuellement révéler un trouble de la personnalité, aucun élément ne permet de le rattacher à un état pathologique antérieur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la maladie contractée par Mme B... présentait un lien direct avec le service, ce lien n'ayant, au demeurant, pas à être certain contrairement à ce que soutient la région.
5. Il résulte de ce qui précède que la région PACA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie présentée par Mme B.... Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. D'une part, Mme B... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la région PACA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. D'autre part, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Harutyunyan d'une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à Me Harutyunyan une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Mme C... A... épouse B..., et à Me Harutyunyan.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
N° 23MA00010 2