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21/11/2023 | FRANCE | N°22MA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22MA01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Tour Sarrasine bâtiments A, C et D, le syndicat des copropriétaires Les Almadies et l'association syndicale libre de l'avenue du Mont Rabeau ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur demande de prise en charge du réseau d'assainissement situé sous les avenues du Mont Rabeau et de La Vallière à Nice, d'autre part, d'ordonner à la métropole

Nice Côte d'Azur de procéder, à ses frais, aux vérifications et à toutes les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Tour Sarrasine bâtiments A, C et D, le syndicat des copropriétaires Les Almadies et l'association syndicale libre de l'avenue du Mont Rabeau ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur demande de prise en charge du réseau d'assainissement situé sous les avenues du Mont Rabeau et de La Vallière à Nice, d'autre part, d'ordonner à la métropole Nice Côte d'Azur de procéder, à ses frais, aux vérifications et à toutes les opérations rendues nécessaires des réseaux et canalisations d'évacuation des eaux usées situés sous les avenues du Mont Rabeau et de La Vallière, et, enfin, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer la nature des canalisations d'évacuation des eaux usées.

Par un jugement n° 1900057 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Tour Sarrasine bâtiments A, C et D, du syndicat des copropriétaires Les Almadies et de l'association syndicale libre de l'avenue du Mont Rabeau.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 3 juin, 20 juin, 20 octobre 2022, et 16 février 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 23 mars 2023, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association syndicale libre de l'avenue du Mont Rabeau, représentée par Me Expert, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1900057 du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande de prise en charge du réseau d'assainissement situé sous les avenues du Mont Rabeau et de La Vallière à Nice ;

3°) d'ordonner à la métropole Nice Côte d'Azur de procéder, à ses frais, aux vérifications et à toutes les opérations rendues nécessaires, des réseaux et canalisations d'évacuation des eaux usées situés sous les avenues du Mont Rabeau et de La Vallière ;

4°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin de déterminer la nature des canalisations d'évacuation des eaux usées et de déterminer à qui incombe leur entretien ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- seule la personne publique est responsable de la santé publique et de sa réalisation ; ainsi, si les canalisations sont effectivement situées sous des voies privées, elles sont indispensables pour permettre l'évacuation des eaux usées pour une population dense et font partie intégrante du réseau d'assainissement de la ville, et les conditions d'assimilation au réseau public d'évacuation des eaux usées sont en l'espèce réunies ; il en résulte que la canalisation située sous l'avenue du Mont Rabeau constitue un complément du réseau public d'assainissement ;

- l'intervention de la ville de Nice pour effectuer des travaux sur la canalisation confirme que la canalisation litigieuse est considérée par la personne publique en charge de l'assainissement comme le prolongement du réseau public d'évacuation des eaux usées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence, pour la requérante, de capacité à agir en justice, en raison de sa forclusion, et pour défaut du droit d'agir à son encontre ;

- les moyens soulevés par l'association syndicale libre de l'avenue Mont Rabeau ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Un mémoire, présenté le 21 avril 2023 par Me Capia pour la métropole Nice Côte d'Azur après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Expert, représentant l'association syndicale libre de l'avenue du Mont Rabeau.

Une note en délibéré présentée par Me Expert, pour l'association syndicale libre de l'avenue du Mont Rabeau, a été enregistrée le 13 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires des immeubles de la Tour Sarrasine, le syndicat des copropriétaires Les Almadies et l'association syndicale libre du Mont Rabeau ont sollicité l'intervention de la métropole de Nice Côte d'Azur afin de vérifier le réseau d'évacuation des eaux usées et de procéder aux travaux nécessaires, plus précisément sur la canalisation située sous l'avenue du Mont Rabeau et l'avenue de La Vallière à Nice. Par un courrier du 29 novembre 2018, la métropole Nice Côte d'Azur a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l'association syndicale libre du Mont Rabeau demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en œuvre du réseau public de collecte (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-2 du même code : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public./ Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent./ Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-3 de ce code : " Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée (...) les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux (...) ". Et aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ".

3. Il résulte de ces dispositions que le réseau public d'assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Le raccordement qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement jusqu'à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains.

4. En l'espèce, la canalisation au titre de laquelle la demande de vérification et de travaux a été réalisée auprès de la métropole Nice Côte d'Azur, implantée et financée par les riverains propriétaires privés, est située sous l'avenue du Mont Rabeau et l'avenue de

La Vallière, dont il est constant qu'elles constituent des voies privées, et ce, indépendamment de la circonstance qu'elles demeurent ouvertes à la circulation publique des piétons. Dans ces conditions, en dépit des obligations qui pèsent sur la collectivité en matière de santé publique, l'entretien de cette canalisation, nécessaire pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, située sur le boulevard de Cambrai, est à la charge exclusive des propriétaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par l'effet de permis de construire accordés par l'autorité municipale, de nombreuses habitations ont été raccordées au réseau public d'évacuation des eaux usées par branchement sur la canalisation en cause sans autorisation de l'association syndicale libre requérante, les permis de construire étant toujours délivrés sous réserve des droits des tiers. Une telle circonstance ne saurait davantage, par elle-même, faire regarder cette canalisation, quelles que soient ses caractéristiques, comme constituant un complément indispensable au réseau public d'évacuation des eaux usées, ni, à plus forte raison, comme une extension de ce réseau. A cet égard, alors que l'appelante n'établit pas que le règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes dont elle entend se prévaloir était opposable aux opérations d'édification des immeubles raccordés au réseau, sans son autorisation, par l'intermédiaire de la canalisation objet du litige, l'article 42 dudit règlement n'interdit pas, en tout état de cause, le raccordement au réseau public à défaut de tout branchement sur cette canalisation, dès lors qu'un tel raccordement demeure possible au moyen d'un système de pompe de relevage pouvant être autorisé, le cas échéant, par dérogation du service gestionnaire de l'eau. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la commune de Nice a fait réaliser des travaux sur cet ouvrage avant le transfert de compétence à la métropole, son entretien demeure à la charge exclusive des propriétaires.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni d'ordonner une expertise, que l'association syndicale libre de l'avenue

Mont Rabeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande de prise en charge du réseau d'assainissement situé sous les avenues du Mont Rabeau et de La Vallière. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association syndicale libre de l'avenue

Mont Rabeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association syndicale libre de l'avenue

Mont Rabeau la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre de l'avenue Mont Rabeau est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale libre de l'avenue Mont Rabeau versera à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre de l'avenue Mont Rabeau et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

N° 22MA01564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01564
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : EXPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-21;22ma01564 ?
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