La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°23MA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 23MA01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile portant sur l'installation d'un pylône arbre d'une hauteur de 15,30 mètres, d'une dalle technique et d'un grillage.

Par une ordonnance n° 2301116 du 12 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fond

ement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile portant sur l'installation d'un pylône arbre d'une hauteur de 15,30 mètres, d'une dalle technique et d'un grillage.

Par une ordonnance n° 2301116 du 12 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2023, M. B... et la société à responsabilité limitée (SARL) MPL, représentés par Me Chevrier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du maire de Mandelieu-la-Napoule ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B....

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir, notamment au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dans la mesure où, d'une part, le signataire de cet arrêté ne justifie pas d'une délégation de la part du maire de Mandelieu-la-Napoule, et, d'autre part, il n'appartenait pas au maire de Mandelieu-la-Napoule mais à la communauté d'agglomération Cannes - Pays de Lerins d'édicter cet arrêté ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et de la télécommunication électronique ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de Mandelieu-la-Napoule ;

- il méconnaît le principe de précaution, au regard notamment de l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;

- leur requête est recevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... et de la SARL MPL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et la société à responsabilité limitée (SARL) MPL demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par M. B..., dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile tendant à l'installation d'un pylône arbre d'une hauteur de 15,30 mètres, d'une dalle technique et d'un grillage.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ".

3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Il ressort des pièces du dossier que la SARL MPL n'a pas été mise en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Nice, la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 27 juillet 2022 du maire de Mandelieu-la-Napoule. La SARL MPL est donc sans qualité et par suite irrecevable à relever appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a statué sur cette demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". Selon l'article R. 600-4 de ce même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... établit, par la production à la fois de l'attestation notariée de propriété du bien concerné par la SARL MPL et de la convention d'occupation le liant à cette société, son occupation régulière d'une villa sise 94, Chemin du Tambourin sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Cette habitation est située à moins de 100 mètres du lieu d'implantation du pylône litigieux, sis 507, Chemin des Cades sur le territoire communal, mais en est toutefois séparée par la présence d'une parcelle construite. Dans les circonstances de l'espèce, M. B... ne peut être regardé comme voisin immédiat du projet En outre, M. B... se borne à mentionner " l'aspect esthétique et l'atteinte portée au paysage et à la vue depuis la villa [et] une perte de valeur du bien immobilier ", sans détailler aucunement ces allégations ni faire état d'éléments précis relatifs aux caractéristiques du projet litigieux et à la manière dont il affecterait ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La production d'un constat établi par un commissaire de justice en date du 23 mars 2023, très sommairement mentionné dans la requête, n'est pas, à elle seule, de nature à établir une telle atteinte, alors même que les photographies prises à son soutien établissent la présence, dans le secteur litigieux, de nombreux arbres de haute tige et que, au demeurant, la société défenderesse établit que le pylône litigieux sera réalisé de manière à présenter l'aspect d'un arbre. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant à agir contre l'arrêté contesté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B... et de la SARL MPL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Free Mobile et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de la SARL MPL est rejetée.

Article 2 : M. B... et la SARL MPL verseront à la SAS Free Mobile une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société à responsabilité limitée (SARL) MPL, à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023

2

N° 23MA01453

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01453
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET PAMLAW - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-16;23ma01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award