Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Saint-Julien le Montagnier a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec clôture à M. C..., sur un terrain situé au lieudit Le Jas des Hugous, correspondant aux parcelles cadastrées section AP n° 184, 186 et 187, sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1903914 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. B... D..., représenté par Me Dumas-Lairolle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 en litige ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien le Montagnier de délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien le Montagnier la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Jas des Hugou constitue un groupe d'habitations au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité sont présents en limite de propriété ;
- l'avis du préfet, qui ne lui a pas été communiqué, lui est inopposable ;
- en refusant le permis de construire sollicité, le maire a commis une erreur d'appréciation dès lors que le projet se situait bien dans la continuité des parties urbanisées du territoire communal, la construction de la maison voisine ayant d'ailleurs été autorisée quelques années auparavant, et la construction d'autres maisons ayant été autorisée dans des parties nettement moins urbanisées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 19 mai 2023, la commune de Saint-Julien le Montagnier, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée du fait de l'avis négatif opposé par le préfet du Var à la demande de permis de construire présentée par M. C... ;
- aucun de ces moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumas-Lairolle, représentant M. D..., et celles de Me Gonzales-Lopez, représentant la commune de Saint-Julien le Montagnier
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de la commune de Saint-Julien le Montagnier a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec clôture à M. C... sur un terrain situé au lieudit Le Jas des Hugous, correspondant aux parcelles cadastrées section AP n° 184, 186 et 187, appartenant à M. D... avec lequel il avait conclu une promesse de vente. M. D... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête qu'il a présenté avec M. C... à l'encontre de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. " Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) "
3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, le territoire de la commune de Saint-Julien le Montagnier n'était pas couvert par un plan local d'urbanisme. En application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune devait dès lors recueillir l'avis conforme du préfet du Var avant de se prononcer sur la demande de permis de construire déposée par M. C.... Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Var a, le 16 juillet 2019, émis un avis conforme défavorable, en précisant au maire de la commune qu'il lui appartenait d'opposer un refus à cette demande. En vertu du principe rappelé au point 3, ce dernier était dès lors tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé. Compte tenu de cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ladite autorité administrative, les moyens invoqués par M. D... à l'encontre de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés comme étant sans influence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Julien le Montagnier de délivrer le permis de construire sollicité ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien le Montagnier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Julien le Montagnier au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Saint-Julien le Montagnier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Saint-Julien le Montagnier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
N° 22MA00515 2