La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°21MA04801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21MA04801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme K... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2017 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers a délivré à M. C... et Mme D... un permis pour la construction d'une surélévation et de toitures terrasses sur un immeuble situé 22 avenue des Hirondelles ainsi que pour la modification du portail de la propriété, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux, et de condamner les pétitionnaires à leur verser la somme de 10 000 euro

s à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1801313 du 18 mai 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme K... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2017 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers a délivré à M. C... et Mme D... un permis pour la construction d'une surélévation et de toitures terrasses sur un immeuble situé 22 avenue des Hirondelles ainsi que pour la modification du portail de la propriété, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux, et de condamner les pétitionnaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1801313 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant qu'il autorisait la surélévation et les toitures terrasses, ensemble et dans cette mesure la décision portant rejet du recours gracieux et a rejeté la demande indemnitaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 15 septembre 2022, M. F... C... et Mme G... D..., représentés par Me Lopasso, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 en tant qu'il prononce ces annulations ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de M. et Mme I... présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge M. et Mme I... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête a été introduite dans le délai requis, au regard de la date à laquelle ils n'étaient plus en mesure de contester la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle ;

- le permis avait été régulièrement affiché et le recours administratif, comme la demande de première instance par voie de conséquence, étaient tardifs ;

- les consorts I... n'ont pas justifié de leur intérêt à agir ;

- aucun élément ne prouve que la construction initiale sur leur propriété aurait dû être régularisée, alors qu'elle figurait à l'identique sur les plans cadastraux de 1960 ;

- dès lors que la surélévation intervient sur une construction légalement autorisée, la distance de 3 mètres en limite séparative n'est pas applicable et les dispositions de l'article Uec7 du règlement du plan local d'urbanisme ont été respectées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 23 juin 2022, M. et Mme I..., représentés par Me La Balme, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Hyères-les-Palmiers et des consorts H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est tardive dès lors que la saisine du bureau de l'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai d'appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C... et Mme D... a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopasso, représentant M. C... et Mme D..., et de Me Morvan, substituant Me La Balme, représentant M. et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D... sont propriétaires d'une maison d'habitation située 22 avenue des Hirondelles à Hyères-les-Palmiers, édifiée sur un terrain cadastré section IM n° 166. Par arrêté du 7 octobre 2017, le maire de la commune leur a délivré un permis pour la construction sur l'immeuble existant d'une surélévation et de toitures terrasses ainsi que pour la modification du portail de leur propriété. Ils relèvent appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi par leurs voisins, M. et Mme I..., a annulé cet arrêté en tant qu'il autorisait la surélévation et les toitures terrasses, ensemble et dans cette mesure la décision portant rejet du recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Lorsque l'affaire entre dans le cas de transmission des dossiers prévu par cet article, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat du Conseil d'Etat qui, incompétemment saisi, procède à la transmission du dossier.

4. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Il ressort de ces dispositions qu'un requérant qui a sollicité dans les délais requis le bénéfice de l'aide juridictionnelle est tenu, à peine de forclusion, d'introduire son recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, qu'elle soit positive ou négative, ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle présentée au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat interrompt le délai d'appel, alors même que le litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel.

6. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle formée pour les requérants devant le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat le 1er juin 2021, alors d'ailleurs que le courrier du 18 mai 2021 notifiant le jugement du tribunal administratif de Toulon mentionnait par erreur la possibilité de pourvoi devant le Conseil d'Etat, a interrompu le délai d'appel contre ce jugement. Le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a transmis cette demande au bureau de la cour administrative d'appel le 31 août 2021. Un nouveau délai de recours a ainsi couru à compter de la notification, par courrier du 15 octobre 2021, de la décision dudit bureau portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête, introduite le 13 décembre 2021, n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus :

7. En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans sous réserve qu'ils ne l'aient pas été sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.

8. En l'espèce, la demande de permis mentionne que le projet consiste en l'élévation d'un niveau sur le corps principal du bâtiment d'origine, entouré d'une terrasse couverte construite sur l'emprise exacte du bâti restant. Si les requérants entendent justifier de la régularité de la construction d'origine par la mention d'un permis de construire n° PC 5001 délivré le 16 septembre 1969, il ressort des pièces du dossier que ce permis concernait des travaux de " transformation de façade " de ce qui constituait alors le lot n° 48 du lotissement Ayguade, consistant " en une surélévation de l'ancienne toiture de l'annexe pour l'aligner à la toiture du bâtiment principal ". Ce permis ne portait ainsi pas sur la construction de l'annexe elle-même. Les consorts I... soutiennent que cette partie du bâtiment a été édifiée sans autorisation postérieurement à la construction de la partie principale de l'immeuble. Toutefois, pour étayer leur affirmation, ceux-ci se bornent à produire les demandes de permis de construire une habitation, déposées respectivement le 8 juin 1956 sur le lot n° 26 du lotissement, et le 28 avril 1961 sur le lot n° 27, ne faisant apparaître qu'un seul bâtiment rectangulaire, dépourvu d'annexe, sur le lot n° 48 voisin. Il ne ressort pas de ces seuls éléments, sur lesquels le lot litigieux n'apparaît que de façon accessoire, que cette annexe, directement concernée par la surélévation de toiture autorisée en 1969, n'aurait pas été régulièrement édifiée. Si les défendeurs évoquent également un écart de métrage entre le permis délivré en 1969 et le permis litigieux, celui-ci concerne la superficie du terrain et non de la construction elle-même. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la construction sur laquelle le projet intervient aurait fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises.

9. En second lieu, les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal prévoient, en secteur UEc dont relève la parcelle litigieuse, que les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 mètres des limites séparatives. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être exposé au point précédent que les requérants peuvent se prévaloir de l'exception ménagée à cette règle pour les cas de " surélévation d'un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s'effectue en continuité du nu de la façade existante ". L'arrêté litigieux, qui autorise une telle construction en continuité, ne méconnaît dès lors pas ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de l'irrégularité de la construction initiale et de la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté litigieux et la décision portant rejet du recours gracieux.

11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts I... devant le tribunal administratif de Toulon à fin d'annulation des décisions en litige.

En ce qui concerne les autres moyens présentés devant le tribunal administratif :

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a, par arrêté du 13 mars 2015 régulièrement publié, affiché et transmis au contrôle de légalité, donné délégation à M. François Cornileau, conseiller municipal délégué, à l'effet de signer notamment les autorisations individuelles d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit dès lors être écarté.

13. En deuxième lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit que : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 421-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) ". L'article R. 431-9 du même code précise : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) ".

14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. En l'espèce, si le plan de la façade nord PCMI 5.3 pouvait laisser penser qu'une distance de plusieurs mètres séparait la construction litigieuse de la limite séparative entre la propriété des requérants et celle des consorts I..., la mitoyenneté d'angle était représentée sans ambiguïté sur les repérages photographiques ainsi que sur les plans de masse PCMI 2b et 2c, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que des inexactitudes entacheraient le dossier et auraient été susceptibles de fausser l'appréciation portée par l'administration sur la demande de permis quant à la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement Ayguade a été approuvé par le préfet du Var le 16 mai 1950. En application des dispositions citées ci-dessus et dès lors que la commune de Hyères-les-Palmiers était couverte par un plan local d'urbanisme, les règles d'urbanisme que ce cahier des charges contenait étaient ainsi nécessairement devenues caduques à la date de la délivrance du permis de construire litigieux. M. et Mme I... ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles 15 et 18 de ce cahier des charges.

18. Enfin, en quatrième lieu, si M. et Mme I... soutiennent que la construction, d'ores et déjà réalisée, leur porte préjudice et n'est conforme ni au permis litigieux, ni aux prescriptions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UE au regard du bardage utilisé en bordure de terrasse et sur l'ensemble de la façade de la surélévation, ces circonstances sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur la légalité dudit permis lui-même.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. C... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers du 7 octobre 2017, en tant qu'il leur a délivré un permis de construire une surélévation et des toitures terrasses, ensemble et dans cette mesure la décision portant rejet du recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... et de Mme D... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, tandis que la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas partie à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I... une somme de 2 000 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 mai 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. et Mme I... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme I... verseront la somme globale de 2 000 euros à M. C... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et Mme G... D... et à M. A... E... et Mme K... B....

Copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 26 octobre2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

2

N° 21MA04801

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04801
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis. - Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-16;21ma04801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award