La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2023 | FRANCE | N°23MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 23MA01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 396,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Par un jugement n° 2101025 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 janvier 2021 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C... épouse E...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 396,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Par un jugement n° 2101025 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 janvier 2021 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C... épouse E..., représentée par Me Larbre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 396, 75 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 4 janvier 2021 s'analyse comme une décision rejetant sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- le préfet s'est mépris sur sa demande en l'interprétant comme une demande de regroupement familial alors qu'il s'agissait d'une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'illégalité de cette décision est d'autant plus patente que le préfet des Alpes-Maritimes lui a finalement délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2023 ;

- l'erreur commise par les services de la préfecture est constitutive d'une faute qui lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a été privée d'une chance de percevoir des salaires résultant de l'impossibilité d'être embauchée en raison de l'absence de titre de séjour ;

- le tribunal s'est mépris sur l'existence du lien de causalité entre l'illégalité fautive de la décision du 4 janvier 2021 et le préjudice qu'elle invoque en s'appuyant sur des faits inexacts ;

- elle sollicite également le paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme C..., nouvelles en appel, en tant qu'elles excèdent le montant de 9 396,75 euros et de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2021 compte tenu de la délivrance le 22 juillet 2022 du titre de séjour sollicité par Mme C....

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, Mme C... épouse E..., représentée par Me Larbre, a présenté des observations en réponse à ces moyens relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse E..., ressortissante marocaine née le 18 février 1991, a formé le 22 octobre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, notifiée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 novembre 2020. Par un courrier du 4 janvier 2021, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont répondu à Mme C... qu'ils n'étaient pas compétents pour connaître de sa demande au motif qu'il s'agissait d'une demande de regroupement familial. Mme C... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 janvier 2021 et rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la recevabilité des conclusions en appel :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2023. Si Mme C... a soutenu devant les premiers juges qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour d'une durée de deux ans en application des dispositions du 3° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du I de l'article L. 313-17 du même code et du 2° de l'article L. 313-18 de ce code, alors applicables, dès lors qu'elle était déjà titulaire d'une carte de séjour " travailleur temporaire " d'une durée d'un an, valide entre du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17 et ne démontre pas, au demeurant, qu'elle satisfait à la condition de continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont elle était précédemment titulaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'en délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... le 20 juillet 2022 pour une durée d'un an, le préfet des Alpes-Maritimes a donné entière satisfaction à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée devant la cour, les conclusions à fin d'annulation étaient dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables.

4. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que Mme C... a, en première instance, seulement demandé réparation de la perte de chance de percevoir des salaires résultant de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite en appel l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime imputable à cette illégalité. En revanche, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué, ses prétentions ne sont recevables que dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, soit 9 396,75 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme C... doit donc être rejeté comme irrecevable.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute commise par l'Etat :

6. Le tribunal a prononcé l'annulation de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C.... Il ressort en effet des pièces du dossier, comme l'ont retenu les premiers juges, en particulier du formulaire de demande d'admission au séjour adressé par Mme C... aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, que l'intéressée a expressément sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en demandant un titre " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En considérant que la demande de Mme C... s'analysait comme une demande de regroupement familial pour se déclarer incompétent pour en connaître, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur quant à la teneur de la demande de l'intéressée. La décision du 4 janvier 2021, qui s'analyse comme un refus d'admission au séjour, est donc à ce premier titre entachée d'illégalité.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 19 novembre 2018 sous couvert d'un visa touristique de type C entrées multiples. Elle a été titulaire d'une carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020. Elle a été engagée, en qualité d'interne en médecine, comme stagiaire associée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice de décembre 2019 à novembre 2020 et a notamment participé à l'activité du service de néphrologie-dialyse-transplantation de cet établissement pour la prise en charge des patients pendant l'épidémie de Covid-19 de novembre 2019 à octobre 2020. Par ailleurs, le 31 août 2016, elle s'est mariée avec M. D... E..., un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", ensuite naturalisé français par décret du 6 août 2021, ce dernier étant employé comme ingénieur en contrat à durée indéterminée. Ensemble ils ont donné naissance au jeune A..., né à Cannes le 21 avril 2019. La réalité de la vie commune avec son époux, au sein du logement dont ce dernier est propriétaire, est établie au plus tard depuis l'entrée en France de Mme C.... Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux dispositions et stipulations précitées. La décision du 4 janvier 2021 est donc à ce second titre entachée d'illégalité.

9. Par suite, ces illégalités constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C... à raison des préjudices certains et directs qu'elle a causés et qu'il appartient à l'intéressée d'établir.

En ce qui concerne les préjudices subis :

10. Mme C... soutient que la faute commise par le préfet des Alpes-Maritimes l'a privée d'une chance sérieuse de percevoir des revenus. Il résulte de l'instruction qu'elle devait être engagée en qualité d'assistante spécialiste associée à temps plein au sein du service de néphrologie de centre hospitalier universitaire de Nice, à compter du 1er septembre 2021, pour un salaire mensuel brut de 2 537 euros auquel devait s'ajouter des services de permanence de soins à raison d'environ 8,5 astreintes par mois au taux de 42,64 euros bruts l'une, 2 à 3 pages de cinq heures liées aux déplacements d'astreinte au taux de 110,01 euros bruts l'une ainsi que 3 demi-gardes effectuées en hémodialyse à 110,01 euros bruts l'une. Si Mme C... a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour du 21 juillet 2021 renouvelé jusqu'au 20 janvier 2022, il résulte de l'instruction, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Nice au point 5 du jugement attaqué, que ce récépissé valant autorisation provisoire de séjour n'autorisait pas son titulaire à occuper un emploi. La requérante a ensuite été mise en possession, à compter du 17 janvier 2022 jusqu'au 16 juillet 2022, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et a conclu un contrat de travail d'une durée d'un an à compter du 16 février 2022 au sein du centre hospitalier universitaire de Nice en qualité d'assistant spécialiste associé des hôpitaux. Mme C... justifie ainsi que le refus illégal de renouveler son titre de séjour lui a fait perdre une chance sérieuse d'occuper l'emploi d'assistant spécialiste associé à temps plein au sein du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Nice à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 17 janvier 2022. Elle est donc fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en niant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la décision attaquée et la perte de chance de pouvoir travailler pour rejeter sa demande indemnitaire. Elle a ainsi droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice pour la période de trois mois et demi allant du 1er septembre 2021, date à laquelle son embauche était prévue au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, jusqu'au 17 janvier 2022, date de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'ayant autorisée à travailler.

11. Mme C... sollicite une indemnisation correspondant à la moitié de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en tant d'assistant spécialiste associé à temps plein. Les pièces produites à l'appui de sa requête justifient des montants de rémunération bruts mensuels qu'elle allègue dans ses écritures. Dans ces conditions, le préjudice matériel subi par Mme C..., et dont la réparation incombe à l'Etat, s'établit à la somme totale de 11 959,50 euros. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à réparer le préjudice matériel de Mme C... dans la limite de ses conclusions indemnitaires, soit 9 396,75 euros.

12. Si Mme C... demande l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, qu'en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué, ses prétentions ne sont recevables que dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, soit 9 396,75 euros. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d'indemnisation de ce second chef de préjudice.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat, à raison de l'illégalité qui entache le refus de séjour du 4 janvier 2021, à lui payer la somme totale de 9 396,75 euros.

14. Mme C... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de Mme C....

Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 9 396,75 euros à Mme C....

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

2

N° 23MA01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01268
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LARBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-10;23ma01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award