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10/11/2023 | FRANCE | N°23MA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 23MA01265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205000 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Oloumi, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205000 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans un délai de 8 jours et en accuser l'exécution en l'informant et en informant la cour ;

5°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour ;

6°) en cas d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 614-17 du même code ;

7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a omis d'examiner les moyens tirés du caractère stéréotypé de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2022, de l'illégalité du signalement aux fins d'admission dans le système d'information Schengen et de la nécessité d'ordonner son effacement ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et ne procède pas à une analyse de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il justifie de circonstances particulières qui font obstacle à ce que le préfet puisse adopter une décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est fondée sur une décision illégale ;

- elle est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il revient au préfet des Alpes-Maritimes de préciser si le requérant fait ou ne fait pas l'objet de signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ;

- le signalement aux fins d'admission dans le système d'information Schengen est illégal ;

- il s'en rapporte, pour le reste, à ses écritures produites en première instance.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Par une décision du 31 mars 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens soulevés par le requérant de manière motivée en fait et en droit. En particulier, le magistrat désigné a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que la décision en litige serait stéréotypée au point 5 de son jugement.

6. En ne répondant pas au moyen tiré de l'illégalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, moyen inopérant dès lors, d'une part, qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et, d'autre part, que le magistrat a expressément répondu aux moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné n'a pas entaché son jugement de défaut d'examen d'un moyen.

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné a statué sur sa demande d'injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission au point 15 de son jugement.

8. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

10. D'une part, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-10, L. 613-1, L. 613-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. D'autre part, il indique que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens, et qu'il ne démontre pas avoir l'autorité parentale. En outre, l'arrêté relève que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité d'y retourner pour y mener sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, n'ait pas mentionné que sa fille était scolarisée en France n'entache pas la motivation de l'arrêté en litige d'insuffisance. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (...). ". L'article L. 612-3 dudit code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

12. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire aux motifs qu'il est entré illégalement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité lors de son interpellation, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national lors de son audition et qu'il ne justifie pas de résidence effective et permanente. Si M. B... justifie d'un passeport valide à la date de l'arrêté, il ne peut cependant être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente en France avec sa conjointe. En outre, il est constant que le requérant s'est abstenu d'entamer toute démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en 2020, qu'il a déclaré au cours de son audition par les services de police le 17 octobre 2022 vouloir se maintenir en France et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre le 7 avril 2021 et qui lui avait été notifiée le 9 avril 2021. Le préfet des Alpes-Maritimes a pu, pour ces motifs, estimer que le risque de fuite était caractérisé et refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Si M. B... se prévaut de sa situation professionnelle, du rejet de son mariage par la société géorgienne et par sa famille élargie et de la scolarisation de sa fille en France, ces éléments, à les supposer établis, ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. B... soutient qu'il vit sur le territoire français depuis 2019 avec son épouse et leur fille, née en Géorgie le 17 décembre 2006, qui est scolarisée au lycée professionnel Vauban à Nice. Toutefois, les pièces qu'il produit ne justifient d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine dont tous les membres de la famille sont ressortissants, son épouse étant également en situation irrégulière, ou à la poursuite de la scolarité de sa fille dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. En outre, si M. B... déclare travailler en France, les pièces versées au dossier, insuffisamment nombreuses et variées, ne permettent pas d'établir une insertion socioéconomique significative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

17. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. B... à se séparer de sa fille et le requérant n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse, ressortissante géorgienne, également en situation irrégulière, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Il n'est pas plus démontré que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

19. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire étant légale, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière.

20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. M. B... se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille, qui est scolarisée au lycée, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires qui auraient permis de justifier que le préfet des Alpes-Maritimes n'édicte pas une interdiction de retour à son encontre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation.

21. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15 du présent arrêt, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

22. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, l'épouse de M. B... est comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui accompagnés de leur fille mineure dans leur pays d'origine où cette dernière pourra poursuivre normalement sa scolarité. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

24. En dernier lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La décision portant interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués :

25. En se bornant à déclarer qu'il s'en rapporte à ses écritures produites en première instance, sans les intégrer à la requête et sans produire ses écritures de première instance, M. B... n'émet aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le magistrat désigné aurait pu commettre en écartant ces moyens.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

28. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

2

N° 23MA01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01265
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : OLOUMI - AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-10;23ma01265 ?
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