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10/11/2023 | FRANCE | N°23MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 23MA00193


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à

l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui su...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... A... est entré en France de manière irrégulière et s'y est maintenu malgré l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 8 novembre 2019 et par la cour de céans le 10 mars 2021. Par ailleurs, il ne démontre l'existence d'aucun obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans selon ses déclarations et à ce qu'il y poursuive sa vie familiale avec sa compagne, de même nationalité que lui et séjournant elle aussi sur le territoire français en situation irrégulière, ainsi qu'avec leurs enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les pièces que le requérant verse au débat n'établissent sa présence continue en France que depuis au mieux l'année 2017 et eu égard à la circonstance qu'il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. B... A... à se séparer de ses enfants ou d'imposer au plus âgé d'entre eux d'interrompre toute scolarité. Si le requérant fait valoir que ses enfants, qui sont scolarisés en France, seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour au Nigéria, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays dont les deux parents sont originaires et où M. B... A... a vécu la plus ample partie de sa vie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.

5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux deux points précédents, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

2

N° 23MA00193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00193
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-10;23ma00193 ?
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